Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Josette A... née Z..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de Madame B..., Cyprienne, Henriette X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), "Les Antilles", ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y..., Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me RoueVilleneuve, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue, pour prononcer la résiliation du bail sans indemnité d'éviction, de constater la mauvaise foi de la locataire, a légalement justifié sa décision en retenant le comportement "outrancier et outrageant" de celle-ci, antérieurement au dépôt le 24 novembre 1987 d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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