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Tribunal Administratif de Paris, 25 septembre 2024. 2421245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421245

Date de décision :

25 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 02 août 2024, Mme A B, représentée par Me Wabant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle la commission des recours des militaires a refusé son recours formé contre la créance émise le 5 décembre 2023 tendant au remboursement de ses frais de scolarité d'élève sous-officier des écoles militaires de santé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. C, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le département du Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. 3. En l'espèce, Mme B conteste la décision implicite du 12 juin 2024 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté le recours préalable formé contre la créance émise le 5 décembre 2023 tendant au remboursement de ses frais de scolarité d'élève sous-officier des écoles militaires de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme B, était affectée en tant qu'élève sous-officier des écoles de santé à Bron dans le département du Rhône. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D ON N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le vice-président de la 5ème section, J-P. C

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