Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-43.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.983
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Malek X..., demeurant 1, square Charles de Fourcault, 94310 Orly, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Beaulène "Benetton", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Beaulène "Benetton", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et au mémoire en demande reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994), M. X..., employé par la société Beaulène "Benetton", en qualité de comptable et ayant exercé les fonctions de délégué du personnel suppléant, a été licencié le 27 juin 1991 pour fautes graves; que postérieurement à son licenciement, il a signé un reçu pour solde de tout compte; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de primes de fin d'année, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ces demandes ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel et à inviter la Cour de Cassation à statuer sur des pièces non produites devant les juges du fond, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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