Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 23/25
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFQ
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
29 Juin 2023
(RG F22/00050)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [T] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. PHOENIX SERVICES FRANCE en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Me [V] [O] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SASU PHOENIX SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
S.E.L.A.S. BMA en la pesonne de Me [M] [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS PHOENIX SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
S.C.P. ALPHA en la personne de Me [D] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PHOENIX SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
S.C.P. BTSG en la personne de Me [L] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PHOENIX SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
représentées par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 6]
N'ayant pas constitué avocat - assigné le 22.09.23 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[T] [W] a été engagé le 20 septembre 2006 par la société Phoenix services France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance.
La convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux est applicable à la relation contractuelle.
Le 28 avril 2018, [T] [W] a été placé en arrêt de travail. Le 9 octobre 2020, [T] [W] a subi une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'une prothèse totale de hanche.
A compter du 28 avril 2021, [T] [W] a bénéficié d'une pension d'invalidité catégorie 2.
Suite à la visite médicale de reprise le 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré [T] [W] inapte au poste d'agent de maintenance, précisant « contre-indication aux travaux nécessitant port de charges et accès contraignant. Serait apte à un travail sédentaire ou à la conduite d'engins sans montée et descente fréquente de l'engin ».
Par courrier du 20 décembre 2021, [T] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 janvier suivant.
Par courrier du 10 janvier 2022, [T] [W] a été licencié pour inaptitude non-professionnelle faisant suite à une impossibilité de reclassement.
Par courrier du 17 janvier 2022, [T] [W] a contesté son licenciement.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Phoenix services France.
Un jugement de conversion en liquidation judiciaire est intervenu le 17 mai 2023, désignant la SCP Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [H] et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateurs judiciaires et mettant fin à la mission des administrateurs judiciaires, la Selarl FHB, prise en la personne de Me [O] et la Selas BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [P].
Par requête du 7 mars 2022, [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2023, cette juridiction a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de [T] [W] est fondé,
- dit que la société Phoenix services France a rempli son obligation de recherche de reclassement,
- débouté [T] [W] de ses demandes,
- débouté la société Phoenix services France de sa demande reconventionnelle,
- laissé les dépens éventuels à la charge de [T] [W].
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023, [T] [W] a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Phoenix services France de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, [T] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance dans la procédure collective de la société Phoenix Services France aux sommes suivantes :
*30 068 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*4 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 462 euros à titre de congés payés y afférents,
*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire la décision opposable au CGEA de [Localité 10],
- condamner la société Phoenix Services France aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, les liquidateurs et administrateurs judiciaires de la société Phoenix services France demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude de [T] [W] est fondé, dit que la société Phoenix services France a rempli son obligation de recherche de reclassement, débouté [T] [W] de ses demandes et laissé les dépens éventuels à la charge de [T] [W],
y ajoutant,
- au vu le jugement de conversion de la procédure collective affectant la société Phoenix Services France en liquidation judiciaire, prononcer la mise hors de cause des administrateurs judiciaires dont la mission est terminée,
- infirmer la décision entreprise en ce que la société Phoenix Services France a été déboutée de sa demande formulée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau,
- condamner [T] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la société Phoenix services France prise en la personne de ses mandataires liquidateurs en première instance,
- condamner [T] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Phoenix Services France prises en la personne de ses mandataires liquidateurs au titre de la procédure d'appel,
- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 10],
- condamner [T] [W] aux entiers dépens.
Le CGEA de [Localité 10], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 septembre 2023 par acte de commissaire de justice, les conclusions d'appelant le 25 octobre 2023 et les conclusions des intimées le 2 avril 2024, n'a pas constitué avocat et a indiqué par courrier réceptionné le 18 août 2023 qu'il ne serait ni présent ni représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
MOTIVATION :
Compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Phoenix services France, les administrateurs judiciaires sollicitent à juste titre leur mise hors de cause, leur mission ayant pris fin.
Sur la contestation du licenciement de [T] [W]
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, dans son avis d'inaptitude du 2 juin 2021, le médecin du travail a déclaré [T] [W] inapte au poste d'agent de maintenance et a précisé l'existence d'une contre-indication aux travaux nécessitant le port de charges et des accès contraignants. Il a précisé que [T] [W] serait apte à un travail sédentaire ou à la conduite d'engins sans montée et descente fréquente de l'engin.
Suite à la réunion du CSE du 25 octobre 2021, la société Phoenix services France a sollicité des précisions du médecin du travail, qui, par courrier du 19 novembre 2021, a indiqué que le travail de [T] [W] ne pouvait être qu'à mi-temps et, en ce qui concerne la conduite d'engins, « sans montée et descente fréquente signifie qu'il peut monter pour prendre le poste de conduite et ne pas avoir à effectuer d'autres tâches nécessitant de quitter l'engin. L'affectation à la conduite d'engins générant le moins de vibrations possible est recommandée. La conduite de chargeuse est contre-indiquée ».
[T] [W] reproche à la société Phoenix services France de n'avoir pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, dans la mesure où elle n'a procédé à la recherche que sur le site de [Localité 7], alors que la société a plusieurs établissements, ne recherchant pas de reclassement sur le site de [Localité 8] pas plus qu'auprès de la société SGA, située à [Localité 9], faisant partie du même groupe. Il reproche ensuite à son employeur de ne pas lui avoir proposé de poste de conducteur d'engins alors qu'un tel reclassement a été fait pour un salarié pourtant porteur de deux prothèses de hanche, qu'il ne s'opposait pas au suivi d'une formation spécifique, le CACES notamment, intervenant sur quelques jours de formation, ajoutant que seul était exclu par le médecin du travail le poste de conduite d'une chargeuse, mais pas des autres engins de chantier. Et il reproche également à son employeur de ne pas l'avoir reclassé sur le poste de chef d'équipe exploitation qui s'est libéré durant l'année 2021, qui n'a pas de sollicitations physiques et a été attribué à une personne qui a gardé son statut d'ouvrier.
La cour constate que, contrairement à ce que soutient [T] [W], la société Phoenix services France justifie avoir effectué avant son licenciement une recherche de reclassement tant auprès du site de [Localité 8] que de la société SGA, qui indiquaient tous deux début décembre 2021 ne pas avoir de poste disponible correspondant au profil de [T] [W] avec les restrictions posées par le médecin du travail.
[T] [W] soutient cependant à raison que la possibilité de le reclasser sur un poste de conduite d'engin n'a pas été sérieusement examinée par la société Phoenix services France. En effet, en dehors de la chargeuse, dont la conduite était exclue par le médecin du travail, la conduite des autres engins de chantier n'était pas contre-indiquée, sous réserve d'un mi-temps, de ne pas avoir à monter et descendre à plusieurs reprises de l'engin et du choix d'un engin générant le moins de vibrations possible, ce qui ne revient toutefois pas à exclure toute vibration.
Or, si la société Phoenix services France produit une étude visant à mesurer l'exposition vibratoire de certaines machines réalisée en avril 2021, celle-ci ne concerne que deux machines : le dumper et la chargeuse, à l'exclusion de toutes autres.
[T] [W] soutient pertinemment que la liste des postes disponibles au sein de la société SGA lors de la recherche de son reclassement comprenait un poste de conducteur Kirow visant au transport de matière liquide et nécessitant le CACES et un poste de conducteur de pelle, visant également au transport de matière liquide et nécessitant le CACES.
Il n'est pas démontré que la conduite de ces engins contrevenait aux préconisations du médecin du travail, lequel n'a pas été interrogé sur ces points.
[T] [W] indique qu'il n'était pas opposé à passer le CACES et le médecin du travail n'a pas non plus été interrogé sur ce point, la société Phoenix services France ne démontrant ni ne soutenant que cette formation n'était pas adaptée à [T] [W] et ses compétences.
[T] [W] soutient d'ailleurs sans être autrement contredite par la société Phoenix services France que le fait que chaque situation médicale est différente, qu'un collègue, M. [K], porteur de deux prothèses de hanche est actuellement toujours conducteur d'engin, ce qui permet effectivement de s'interroger sur cette possibilité pour [T] [W] qui méritait d'être étudiée.
Le seul fait que les postes vacants étaient des postes à temps complet alors que [T] [W] ne pouvait travailler qu'à temps partiel est insuffisant à exclure toute recherche de reclassement du salarié sur ces postes, alors que dans ses recherches de reclassement, l'employeur est tenu si besoin de mettre en 'uvre des mesures de transformations de postes existants ou d'aménagement du temps de travail.
La société Phoenix France services ne soutient ni ne démontre que ces postes disponibles étaient impossibles à aménager conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il ressort de ces éléments qu'en n'évaluant pas la possibilité de reclasser [T] [W] sur un poste de conducteur d'engin, au besoin au moyen de transformations de poste ou d'aménagement du temps de travail, alors qu'un tel poste pouvait être rendu compatible avec les préconisations du médecin du travail et était comparable à l'emploi qu'occupait auparavant [T] [W], la société Phoenix services France a manqué de loyauté dans l'exécution de son obligation de reclassement.
L'obligation de reclassement n'ayant pas été loyalement accomplie, le licenciement de [T] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera réformé sur ce point.
[T] [W] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement. Compte tenu de la durée de deux mois non contestée par les intimés et du salaire auquel [T] [W] aurait pu prétendre, il convient de fixer au passif de la société Phoenix services France la somme de 4 625 euros réclamée par le salarié, outre la somme de 462 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté [T] [W] de ces deux demandes.
[T] [W] est en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l'effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l'article L.1235-3 du code du travail.
[T] [W] était âgé de 37 ans et bénéficiait de 15 ans d'ancienneté au jour de son licenciement.
Il ne justifie aucunement de sa situation postérieure à son licenciement.
Compte tenu de ces éléments, et au vu du salaire de référence de 2 312,92 euros, il convient de fixer au passif de la société Phoenix services France la créance de [T] [W] d'un montant de 18 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera réformé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Bien que les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail soient réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office à la société Phoenix services France de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par [T] [W], en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours concernant cette société.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a statué sur les dépens, qui seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Phoenix services France, tant pour la première instance que pour l'appel.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en équité, qui commande également de rejeter les demandes de ce chef en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Met hors de cause la Selarl FHB, prise en la personne de Me [O] et la Selas BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [P], anciens administrateurs judiciaires de la société Phoenix services France ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de [T] [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la société Phoenix services France les créances suivantes de [T] [W] :
' 4 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 462 euros au titre des congés payés y afférents,
' 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner d'office à la société Phoenix services France de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage susceptibles d'avoir été perçues par [T] [W] ;
Déclare l'arrêt opposable au CGEA dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D.3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d'appel au passif de [T] [W] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS