Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03374 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQGJ
AFFAIRE :
FÉDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
FÉDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHN ICIENS DE LA METALLURGIE
FÉDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
SYNDICAT USG-UNSA
C/
S.A.S. THALES DIS FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Octobre 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 21/09866
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aline CHANU
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
FÉDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FÉDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHN ICIENS DE LA METALLURGIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FÉDERATION CONFEDEREE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT USG-UNSA
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentant : Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 et Me Bouba CAMARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.S. THALES DIS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Aurélien BOULANGER de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
FÉDÉRATION NATIONALE CFTC MÉTALLURGIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (FO) et du syndicat USG-UNSA, du 7 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de jonction du 23 novembre 2022,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 30 novembre 2022,
Vu les conclusions de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (FO) et du syndicat USG-UNSA du 18 février 2023,
Vu les conclusions de la société Thales Dis France du 23 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto SA, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue la société Thales Dis France, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 14]. Elle est spécialisée dans la fabrication de puces informatiques.
En 2021, l'activité identité et sécurité numériques de la société Thales SA a fait l'objet d'un apport partiel d'actifs au bénéfice de la société Thales Dis France SAS, les contrats de travail des salariés rattachés à cette activité étant transférés à ladite société.
Un accord d'entreprise du 30 novembre 2010, signé à l'époque par la société Gemalto et les organisations syndicales représentatives, avait fixé les modalités d'augmentation de salaire au sein de la société.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires, des réunions se sont tenues à compter de décembre 2020.
En mars 2021, la direction de la société Thales Dis France a ainsi proposé aux organisations syndicales représentatives de modifier la date d'effet des augmentations annuelles de salaire prévue selon l'accord d'entreprise du 30 novembre 2010 au 1er février, au 1er juillet et ce à compter du 1er juillet 2021, proposition refusée par les syndicats.
Après l'échec de cette négociation collective, la direction a, par décision unilatérale du 25 mars 2021, décidé de nouvelles modalités d'augmentation à compter du 1er juillet 2021.
Le 6 avril 2021, elle a dénoncé l'accord du 30 novembre 2010.
Le 24 novembre 2021, la FTM-CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée FO de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA ont fait assigner la société Thales Dis France, ainsi que la fédération générale des mines et de la métallurgie et la fédération nationale CFTC métallurgie, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant qu'il soit 'enjoint à la société Thales Dis France SAS de respecter l'accord du 30 novembre 2010 et donc de régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la décision à intervenir', sollicitant en outre 'la condamnation de la société Thales Dis France SAS à verser à chacune des organisations syndicales la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession au regard de l'attitude particulièrement déloyale de l'employeur.'
La société Thales Dis France avait, quant à elle, soulevé la nullité de l'assignation et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes et sollicité de voir condamner les demandeurs à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception de nullité présentée par la société Thales Dis France,
- déclaré irrecevable la demande d'injonction de la FTM-CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée FO de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA en ce qu'elle tend à 'régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5 % à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelle [sic])',
- rejeté les autres fins de non-recevoir présentées par la société Thales Dis France,
- débouté les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la FTM-CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée FO de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 février 2023, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (FO) et le syndicat USG-UNSA demandent à la cour de :
- déclarer la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA recevables et bien fondés en leur appel,
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception de nullité présentée par la société Thales Dis France,
- rejeté les autres fins de non-recevoir présentées par la société Thales Dis France, notamment la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des organisations syndicales,
- débouté la société Thales Dis France de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA tendant à «enjoindre à la société Thales Dis France de respecter l'accord du 30 novembre 2010 et donc de régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5 % à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles)»,
- débouté les organisations syndicales de la société Thales Dis France de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau,
- déclarer la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force Ouvrière de la métallurgie et le syndicat USG-UNSA recevables en leurs demandes tendant à «enjoindre à la société Thales Dis France de respecter l'accord du 30 novembre 2010 et donc de régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5 % à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles)» et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la décision à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Thales Dis France à verser à chaque organisation syndicale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Thales Dis France aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepany & associés avocats aux offres de droit,
- débouter la société Thales Dis France de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 janvier 2023, la société Thales Dis France demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
- débouter les fédérations CGT, CFE-CGC, FO, et le syndicat UNSA de leurs demandes,
- condamner les fédérations CGT, CFE-CGC, FO, et le syndicat UNSA à verser chacun à la société Thales Dis France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à la fédération nationale CFTC métallurgie à personne habilitée par actes des 7 et 23 décembre 2022, laquelle n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La déclaration d'appel a été signifiée par les appelants à la fédération générale des mines et de la métallurgie à personne habilitée par acte du 7 décembre 2022 et leurs conclusions à l'étude par acte du 23 décembre 2022. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre des chefs de l'ordonnance ayant rejeté l'exception de nullité présentée par la société Thales Dis France et la fin de recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des organisations syndicales. L'ordonnance est définitive de ces chefs.
1- sur l'intérêt à agir des organisations syndicales
Les appelants soutiennent que la demande de régularisation de la situation des salariés en application de l'accord du 30 novembre 2010 n'est pas une question portant sur la recevabilité pouvant être tranchée par le juge de la mise en état mais une question de fond qui relève de l'appréciation du tribunal. Ils font valoir également que même si la demande devait être considérée comme pouvant être tranchée par le juge de la mise en état, la demande d'injonction des syndicats est recevable dès lors qu'elle tend à obtenir l'exécution par la société Thales Dis France d'un engagement résultant d'un accord d'entreprise. Ils exposent que la recevabilité de la demande de régularisation découle de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession à travers le non-respect des engagements pris dans le cadre d'un accord d'entreprise.
L'intimée expose que conformément à l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sans avoir à procéder à un examen au fond s'agissant d'une demande de 'régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021", que les syndicats sont irrecevables à agir en lieu et place des salariés, ce qui excède l'application des dispositions de l'accord d'entreprise lequel ne prévoit aucune augmentation annuelle ou montant de celle-ci. Elle soutient que selon le dernier état de la jurisprudence, un syndicat ne peut demander au titre de l'intérêt collectif à ce que des droits individuels soient rétablis.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
L'article 122 du même code dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il appartenait donc au juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soutenue par la société Thales Dis France, quand bien même il serait pour cela amené à se prononcer sur une question de fond dont dépendrait la recevabilité de l'action.
Le juge de la mise en état a donc, à bon droit, statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
S'agissant de l'intérêt à agir, en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose en outre que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Un syndicat peut ainsi en application de cette disposition demander l'application de dispositions légales ou conventionnelles ou demander à ce que cesse une application irrégulière de ces normes et solliciter l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif, mais il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés par l'application de ces dispositions légales ou conventionnelles. En effet, l'intérêt collectif se distingue de l'intérêt individuel des salariés concernés par l'action engagée par le syndicat en défense de l'intérêt collectif.
En l'espèce, les syndicats, s'ils sont en droit de solliciter des dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession subie du fait de l'inexécution de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2010, ne peuvent en revanche demander, en outre sous astreinte, 'de régulariser la situation des salariés en accordant l'augmentation de salaire de 1,5% à compter du 1er février 2021 pour les salariés cadres (augmentation individuelle) et les salariés non-cadres (augmentations générales et individuelles)', demande résultant de l'intérêt individuel des salariés concernés.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, la fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie (FO) et le syndicat USG-UNSA aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,