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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-12.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.750

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Oscar Savreux, dont le siège social est à Saint-Firmin-les-Crotoy, commune de Le Crotoy (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de la société anonyme Pierre Boinet, dont le siège social est 28, route nationale à Miannay, Abbeville (Somme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Pradon, avocat de la société Osca Savreux, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Pierre Boinet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 16 décembre 1988) et les productions, que la société Savreux, se présentant comme acquéreur d'une parcelle ayant fait l'objet d'un contrat de concession d'extraction de sables et cailloux au profit de la société Boinet, a assigné celleci en résolution de ce contrat et en délaissement des lieux ; Attendu que la société Savreux fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en retenant que les pièces dont elle avait sollicité la communication lui avaient été remises alors qu'une sommation de communiquer du 27 juin 1988 dont les termes étaient explicités par conclusion du 30 juin 1988, ayant, notamment, demandé communication de la justification de la décision prise par l'administration sur le dossier de demande d'autorisation d'exploitation de carrière, condition nécessaire pour que la société Boinet puisse revendiquer le bénéfice du contrat, la communication de pièces du 5 août 1988 ne comportait aucun document établissant l'existence d'une telle autorisation, et que la cour d'appel ne pouvait passer outre sans dénaturer cette sommation de communiquer et l'exploit de communication de pièces, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence d'analyse dans l'arrêt de la sommation de communiquer, le moyen manque par la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Savreux, envers la société Boinet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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