Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-18.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.633
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Z...,
2 / de Mme F..., épouse Z..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de Me Boulloche, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 février 1993, les époux X...-Y... ont vendu aux époux Z..., pour un prix de 300 000 francs, un immeuble dont ils étaient propriétaires par indivis alors que M. X... avait été mis en liquidation des biens par jugement du 6 juillet 1982 ; que la vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt dans un délai de deux mois ; que ceux-ci devaient informer les vendeurs du résultat de leurs démarches auprès de l'organisme de crédit dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai ; que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé, Mme Y... s'est rendue acquéreur des droits indivis de son ancien mari sur le bien litigieux ; qu'assignée, le 18 janvier 1985, par les époux Z... en réalisation de la vente par acte authentique, Mme Y... a prétendu qu'en raison de la défaillance de la condition suspensive, la vente du 4 février 1983 était caduque ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Agen, 3 juin 1992), a déclaré la vente parfaite ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant la renonciation des époux X...-Y... à se prévaloir de la caducité de la vente sans relever des actes manifestant de leur part une volonté non équivoque de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la renonciation à se prévaloir d'une condition défaillie ne fait pas revivre l'accord d'origine qui est devenu caduc, un nouveau contrat devant alors se substituer à l'ancien ; que la cour d'appel, qui a déclaré la vente parfaite après avoir estimé que les vendeurs avaient renoncé à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive, a violé l'article 1176 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux Z..., bien qu'ils n'aient fait aucune notification aux vendeurs dans le délai qui leur était imparti par la convention, ont réglé, postérieurement à l'expiration de ce délai, diverses sommes d'argent à M. X... et à Mme Y... et, encore, que celle-ci leur a vendu, le 26 mai 1983, un immeuble mitoyen qui était l'accessoire du premier ; que la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive et que, par suite, elle a légalement justifié sa décision déclarant la vente parfaite ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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