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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01468

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01468 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZRM ID TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 20 mars 2023 RG:22/01940 [H] Compagnie d'assurance MAIF C/ [W] Grosse délivrée le 28/11/2024 à Me Jacques Tartanson à Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 20 mars 2023, N°22/01940 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [M] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Jacques Tartanson, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉ : M. [G] [W] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] [Adresse 4], [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NÎMES, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représenté par Me Yves Beddouk de la Selarl FIDU-JURIS, plaidant, avocat au barreau de Versailles PARTIE INTERVENANTE La CPAM de [Localité 16], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée à personne le 09 août 2023 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [W], né le [Date naissance 3] 1980, agent contractuel des services de la ville de [Localité 13] recruté le 1er février 2005 pour exercer les fonctions de musicien trombone solo de 2ème catégorie à l'opéra de cette ville a été victime le 23 juillet 2015 vers 19h alors qu'il circulait à moto à [Localité 12] d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule conduit par M. [M] [H] assuré auprès de la MAIF a été impliqué. Le certificat médical établi le jour-même au CHUI de [Localité 8] mentionne 'chute de moto traumatisme épaule gauche pas de TC ni de PC par de traumatisme rachidien ni abdominal ni du bassin, une fracture de la clavicule gauche isolée, pas de fracture de côte ni lésion pleuro parenchymateuse pulmonaire sous-jacente' et prévoit une incapacité totale de travail de trente jours sauf complications. La radiographie réalisée sur place relève une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche avec important chevauchement. Il a été prescrit des sangles acromio-claviculaires à porter pendant 40 jours. L'arrêt de travail de M. [W] a été prolongé sans discontinuer jusqu'au 18 décembre 2016. Il a perçu du 23 juillet au 21 octobre 2015 des compléments maladie calculés sur plein-traitement de base en déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, puis du 22 octobre 2015 au 19 janvier 2016 sur demi-traitement de base toujours en déduction de ces indemnités journalières qui lui ont été servies jusqu'au 16 décembre 2016. Le 15 décembre 2016 son employeur lui a notifié sa convocation à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude prononcée par le comité médical le 13 septembre 2016, puis son licenciement pour ce motif le 29 décembre 2016. Par ordonnance du 6 mars 2017 rectifiée le 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné au contradictoire de M. [H], de son assureur la Sa Filia MAIF et de la CPAM de [Localité 16] une expertise et désigné le Dr [O] pour y procéder, mais a rejeté sa demande de provision. M. [W] a été débouté par le juge du contrôle des expertises du tribunal d'une demande d'adjonction de sapiteur tromboniste et l'expert judiciaire désigné s'est adjoint les Dr [A], psychiatre, et [L], spécialiste en médecine physique et de réadaptation et a déposé le 02 mai 2017 son rapport auquel les avis des sapiteurs ont été joints. Le juge des référés a par nouvelle ordonnance du 22 juin 2018 débouté M. [W] de ses demandes de contre-expertise et d'avis et de provision. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019 ordonnant une nouvelle mesure d'expertise et désignant le Dr [P] pour y procéder. A compter du 1er décembre 2018, la gestion du dossier de M. [W], bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a été prise en charge par Pôle Emploi. Par ordonnance du 16 avril 2019 le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette chambre a rejeté la demande de M. [H] et de la Filia-MAIF aux fins de renouvellement des opérations d'expertise avec un nouvel expert. Le Dr [P] s'étant adjoint un sapiteur en la personne de M. [S] [C] tromboniste professionnel a déposé son rapport le 4 décembre 2019. Par arrêt du 02 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui par arrêt du 15 avril 2021 : - a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M. [W] et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de nouvelle expertise médicale, - a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne sa demande aux fins de validation de la désignation, par l'arrêt du 04 décembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes, du Dr [P] assisté de M. [S] [C], sapiteur, et des opérations d'expertise en résultant. Le 20 juin 2022, M. [W] a assigné M. [H] [M], son assureur la société Filia MAIF ainsi que la CPAM de [Localité 16] aux fins d'indemnisation de son entier préjudice corporel, déduction faite des provisions versées devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023 : - a ordonné la mise hors de cause de la Sa Filia MAIF au profit de la Sa MAIF, - a constaté que le droit à indemnisation de M. [W] des suites de l'accident de la circulation du 23 juillet 2015 n'a jamais été contesté, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, - a rejeté les demandes tendant à voir écarter l'expertise [P] et en ordonner une nouvelle avec adjonction d'un nouveau sapiteur, - a condamné in solidum M. [H] et son assureur la MAIF à payer à M. [W] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : - frais de santé actuels : 650 euros - aide humaine : 600 euros - déficit fonctionnel temporaire : 970,75 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - esthétique temporaire : 500 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros - perte de gains professionnels futurs : 264 000 euros - incidence professionnelle : 120 000 euros - a dit que ces sommes, déduction faites des provisions déjà versées, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - a ordonné la compensation de l'indemnisation du préjudice avec les sommes dues par M. [W] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2021 et de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, - a dit que la créance de la CPAM de [Localité 16] ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices que l'organisme social à lui-même pris en charge, - a condamné in solidum M. [H] et la MAIF à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire en la limitant à partie seulement des sommes allouées en indemnisation des préjudices, à savoir pour la somme de 100 000 euros, - a condamné in solidum M. [H] et la MAIF aux dépens, y compris les frais d'expertise des Dr [T] et [F]. M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2023. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de cette cour, - a ordonné le rétablissement de l'exécution provisoire de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement déféré en cause d'appel, - a fixé l'affaire au fond à l'audience du mardi 05 mars 2024 et ordonné la clôture de la procédure au 16 février 2024, - a condamné in solidum M. [H] et la MAIF à payer les dépens de l'incident, - les a condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toute autre demande plus ample. Par arrêt du 11 avril 2024, la cour d'appel de Nîmes a : - sursis à statuer sur l'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon n° RG 22/01940 du 20 mars 2023 dans l'attente de la production par la caisse, ou par la partie la plus diligente, des débours définitifs de la CPAM de [Localité 16] exposés consécutivement à l'accident de la circulation dont M. [G] [W] n° de SS 1 80 01 212 312 47 a été victime le 23 juillet 2015, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 18 juin 2024 à 14h00, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiéesle 15 février 2024, M. [M] [H] et la société MAIF demandent à la cour : - de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mars 2023 en ce qui concerne les postes dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, et article 700 et l'inclusion du rapport du Dr [P] dans les dépens, Au principal - de réformer la décision dont appel - de rejeter des débats le rapport d'expertise du Dr [P] et de son sapiteur tromboniste M. [C], Subsidiairement - d'ordonner la nullité de ce rapport sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile, - de débouter M. [W] de ses demandes d'indemnisation concernant - les dépenses de santé, soins psychologiques, comme étant sans relation de cause à effet avec l'accident, - la perte de gains professionnels futurs, cette dernière étant sans relation de cause à effet direct avec l'accident de la circulation du 23 juillet 2015, - au titre du préjudice professionnel en l'absence de lien de causalité entre les préjudices demandés et les conséquences médico légales de l'accident démontrées, subsidiairement - de les ramener à une somme qui ne saurait dépasser10 000 euros, - de débouter M. [W] de sa demande d'article 700 et d'écarter des dépens les frais d'expertise du Dr [P], - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : - rejeté de la demande de frais de santé actuels, - fixé - l'aide humaine à hauteur de 600 euros, - le préjudice esthétique temporaire à une somme de 500 euros, - les souffrances endurées à 6 000 euros, - le déficit fonctionnel permanent à une somme de 5 310 euros, - de le réformer en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique permanent à 2 000 euros, Statuant à nouveau - de fixer le préjudice esthétique permanent à1 000 euros. - de condamner M. [W] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 février 2024, M. [W], intimé à titre principal et appelant à titre incident demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à voir écarter l'expertise [P] et ordonné une nouvelle expertise avec adjonction d'un nouveau sapiteur ; - de le confirmer en ce qu'il - a condamné in solidum M. [H] et la MAIF à lui payer les sommes de : - 650 euros au titre des frais de santé actuels, - 600 euros au titre de l'aide humaine, - 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, - a dit que ces sommes, déduction faite des provisions, porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - a dit que la créance de la CPAM du [Localité 16] ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices que l'organisme a lui-même pris en charge, - a condamné M. [H] et la MAIF in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise des Drs [T] et [P], - de déclarer recevable et fondé son appel incident, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a - rejeté sa demande de perte de gains professionnels actuels et condamné M. [H] et la MAIF in solidum à lui payer les sommes de : - 970,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 264 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 120 000 euros au titre du préjudice professionnel, - a condamné M. [H] et la MAIF in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire mais en la limitant à 100 000 euros, Statuant à nouveau - de condamner in solidum M. [H] et la MAIF à lui payer les sommes suivantes : - 7 304,14 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 1 164,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 8 000 euros au titre de souffrances endurées, - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 992 471,56 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 496 849,84 euros au titre du préjudice professionnel, - de condamner M. [H] et la MAIF in solidum à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM d [Localité 16], intimée défaillante, le 30 janvier 2024. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *recevabilité du rapport d'expertise du Dr [P] Devant le tribunal, M. [H] et la MAIF ont demandé 'd'entendre rejeter des débats le rapport d'expertise du Dr [P] et de son sapiteur tromboniste M. [C]' et 'd'ordonner la nullité de ce rapport sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile'. M. [W] a demandé, au cas où le tribunal ne devait pas retenir l'estimation de sa perte de gains professionnels futurs et de son préjudice professionnel sur la base de ce rapport et du rapport annexe du sapiteur, de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ces postes de préjudice et d'ordonner une nouvelle expertise. Pour rejeter ces demandes, le tribunal a ainsi motivé sa décision : 's'agissant de la valeur respective des rapports d'expertise [O] et [P], il convient de rappeler, du point de la liquidation du préjudice et de l'intérêt technique de tels rapports, que la juridiction n'est pas tenue davantage par l'un que par l'uatre dans son appréciation des éléments de l'espèce, même sir, d'un point de vue juridique, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant ordonné l'expertise [F]. La juridiction est en présence de deux rapports rendus par des experts ayant la même qualité d'expert judiciaire, ayant procédé dans le respect des régles régissant la matière et particulièrement du principe du contradictoire, les parties ayant été l'une comme l'autre convoquées, entendues, assistées aux opérations d'expertise'. Les appelants soutiennent que le rapport du Dr [P] n'a pas aucune valeur probatoire, sa mission ayant été annulée par la Cour de cassation et la cour d'appel de Montpellier, qui pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de validation de ce rapport de M. [W], a rappelé que 'la cassation de l'ensemble des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019 a eu pour effet de rendre non avenues les opérations d'expertise ordonnées par cette cour, opérations ne pouvant donc donner lieu à une quelconque validation judiciaire'. Ils en déduisent que le tribunal ne pouvait pas utiliser ce rapport comme un simple document médical. Ils ajoutent que ce rapport ne respecte pas les règles d'impartialité dès lors que le sapiteur désigné par le Dr [P], M. [I] professeur de trombone, serait un proche de la victime, et que l'expert a basé les conclusions de son rapport sur celles de son sapiteur M. [C] ; qu'en fin d'expertise il est apparu que MM. [C] et [I] (qui est en réalité intervenu en tant que conseil technique de la victime) entretenaient des relations professionnelles extrêmement serrées, continues et actuelles dès lors que celui-là était le supérieur hiérarchique de celui-ci au département de discipline instrumentale classique et contemporaine du CNSMD de [Localité 15]. L'intimé qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point indique avoir fondé sa demande d'indemnisation sur le rapport du Dr [O] complété du rapport d'expertise complémentaire du Dr [P] sur le poste préjudice professionnel ; il soutient que les éléments de rapports d'expertise ne s'imposent pas à la juridiction. Il excipe de l'ordonnance du juge du contrôle des expertises saisi par ses adversaires en première instance ayant déjà rejeté la demande de nullité de l'expertise sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile. Selon les articles 232 à 237 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle. Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Selon les articles L.111-5 et suivants du code de procédure civile, l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : (...) 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné. Aux termes de l'article 7-1 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Par arrêt du 14 mars 2019 cette cour a : - infirmé l'ordonnance de référé du 22 juin 2019 du président du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'elle a débouté M. [G] [W] de sa demande d'expertise Statuant à nouveau de ce chef et avant-dire-droit - a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [U] [P] assisté d'un professeur de trombone émérite ou d'un tromboniste de l'Opéra de [Localité 15] de son choix. Cet arrêt a été frappé de pourvoi. Par ordonnance du 16 avril 2019 le président de la chambre chargé du contrôle des expertises a rejeté la requête du 7 novembre 2019 de M. [H] et de la MAIF aux fins de désignation d'un nouvel expert avec la même mission, motivée par le fait que l'expert avait fait appel en qualité de sapiteur à M. [S] [C], chef du département des disciplines instrumentales classiques et contemporaines au CNSMD de [Localité 15] et que la victime s'était fait assister par M. [R] [I], enseignant tromboniste dans le même département de discipline instrumentale que M. [C], avec lequel il participait également à des manifestations musicales extérieures à leur activité professionnelles ; que cette situation d'implication et d'intérêts communs entre le sapiteur et le conseil technique de M. [W] était de nature à remettre en question l'impartialité et l'indépendance du sapiteur, dont l'avis est déterminant pour l'expert judiciaire, et donc à invalider l'ensemble des opérations d'expertise. Par arrêt du 2 juillet 2020 la Cour de cassation, 2ème chambre civile : - a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes, - a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier qui, par arrêt du 15 avril 2021, - a confirmé l'ordonnance déférée 'sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [G] [W]' et statuant à nouveau de ce seul chef, 'a renvoyé M. [G] [W] à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande de nouvelle expertise médicale'. Cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi. Infirmant partiellement l'ordonnance de référé du 22 juin 2019 du président du tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M. [W] et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir, elle n'a eu pour effet de redonner vie ni à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 mars 2019 ni à l'ordonnance subséquente du président de chambre chargé du contrôle des expertises. Le rapport d'expertise du Dr [P] assisté de M. [C] ne peut donc pas être considéré comme un rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, ne s'y appliquent pas les dispositions précitées relatives aux conséquences de l'éventuel défaut d'impartialité de l'expert tiré de l'existence alléguée d'un conflit d'intérêts entre, non pas l'expert lui-même et l'une des parties, mais entre son sapiteur et le conseil technique de la victime, ni aucune des dispositions susceptibles d'entraîner sa nullité. Ce rapport sera en conséquence considéré, à l'instar de celui du Dr [O], comme un élément de preuve soumis à l'appréciation souveraine du juge, comme l'a jugé le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point. *indemnisation des postes de préjudices litigieux Le droit à indemnisation de M. [G] [W] n'est pas discuté. **dépenses de santé actuelles Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 650 euros, dont l'intimé demande l'infirmation, tandis que les appelants, qui sollicitent son débouté dans le corps de leurs écritures, ont saisi la cour d'une demande de 'confirmation du jugement sur les points suivants : rejet de la demande de frais de santé actuels'. Le jugement ne pourra en conséquence qu'être confirmé sur ce point. **déficit fonctionnel temporaire Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 970,75 euros le tribunal s'est appuyé sur les conclusions du Dr [O] et appliqué une base de calcul de 25 euros. M. [W] 'maintient sa demande de voir chiffrer ce préjudice sur la base de 30 euros par jour' sans motiver les raisons pour lesquelles la base de calcul devrait être modifiée. Sans demander la confirmation du jugement sur ce point au dispositif de leurs conclusions, les appelants ne contestent pas ce poste de préjudice à leurs écritures. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. **souffrance endurées Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros le tribunal a indiqué 'il est retenu par l'expert à ce titre un préjudice de 3/7 à raison de deux mois de port de contention, 30 séances de kinésithérapie, et les souffrances morales' et que 'les parties s'accordaient sur ce point' alors que la demande initiale de M. [W] était chiffrée à 8 000 euros. Malgré le fait que ce ne soit pas précisé, l'expert concerné est le Dr [O]. M. [W] maintient en cause d'appel le montant de sa demande sans motivation particulière, tandis que les appelants sollicitent la confirmation du jugement, exposant que la jurisprudence habituelle est d'appliquer la base de calcul de 2 000 euros du point. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. **préjudice esthétique temporaire Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 500 euros le tribunal a retenu le porte de contention pendant deux mois. M. [W] maintient en cause d'appel sa demande initiale de 800 euros sans motivation particulière. Les appelants se réfèrent au référentiel d'indemnisation publié sous l'égide de la Cour de cassation prévoyant une indemnisation comprise entre 2000 et 4000 euros pour un préjudice esthétique permanence de 2/7 comme en l'espèce, pour voir limiter ce poste de préjudice à la somme de 300 euros. Le Dr [O] a motivé l'existence de ce poste de préjudice par le port d'une contention (pour immobiliser la clavicule gauche de M. [W]) pendant deux mois. Les appelants ne démontrent pas par leur référence inadéquate à l'indemnisation du préjudice esthétique permanent en quoi l'évaluation du tribunal serait excessive, et l'intimé en quoi elle serait insuffisante. Le jugement sera encore confirmé sur ce point. **déficit fonctionnel permanent Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 310 euros le tribunal a retenu le taux d'incapacité permanente partielle de 3 % fixé par l'expert et appliqué un point d'une valeur de 1 770 euros 'eu égard à l'âge de la victime (36 ans)'. M. [W] 'maintient sa demande de voir chiffrer ce préjudice à 2 000 euros le point' sans motivation particulière. Les appelants demandent la confirmation du jugement sur ce point. Né le [Date naissance 3] 1980 et aujourd'hui âgé de 44 ans il était âgé au jour de la consolidation de son état de 36 ans. La valeur du point à 1 770 euros a donc été correctement appliquée. Le taux d'incapacité n'est pas discuté et en l'absence de contestation des appelants, le jugement sera encore confirmé sur ce point. **préjudice esthétique permanent Pour fixer à 2 000 euros ce poste de préjudice le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert à 1/7 en raison de la présence d'un cal osseux et de la déformation de la clavicule gauche de M. [W], et appliqué la base de calcul du même point à 1 770 euros. M. [W] ne conteste pas ce poste, que les appelants demandent de voir ramené à 1 000 euros sans contester l'évaluation du préjudice par l'expert. Compte-tenu de l'âge de la victime (36 ans) au jour de la consolidation de son état, ce poste sera ramené à la somme de 1 770 euros par voie de réformation du jugement sur ce point. **perte de gains professionnels Pour fixer à la somme de 264 000 euros ce poste de préjudice le tribunal a jugé, en s'appuyant sur les deux rapports produits, que d'une part, le préjudice de M. [W] était tout-à-fait particulier et justifiait une indemnisation bien évidemment supérieure à ce que serait l'évaluation du même état séquellaire chez une autre personne n'exerçant pas la profession de tromboniste, s'agissant spécialement du préjudice professionnel (en sus de la perte de gains professionnels futurs) ; d'autre part que, s'il était assurément empêché désormais d'intégrer les institutions musicales les plus prestigieuses, M. [W] n'était pas hors d'état de travailler et d'exercer son art à plus modeste échelle, ou tel autre métier parmis ceux que la musique et l'enseignement de la musique peuvent assurément encore lui offrir. S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, il a précisé que les possibilités de réinsertion professionnelle de M. [W] devaient être prises en compte et étaient telles qu'il ne saurait s'agir de considérer qu'il subit une perte de gains professionnels futurs équivalente à l'intégralité du salaire précédemment perçu comme s'il était totalement empêché d'exercer une quelconque activité, ce qui n'était pas le cas ; que dès lors le calcul de ce qu'il perdait professionnellement devait s'apprécier non par différence avec la situation actuelle d'inactivité sans revenus salariaux mais par rapport à un revenu plancher facilement accessible pour lui compte tenu de ses références (qualification, carrière) et possibilités de réinsertion non encore mises en oeuvre. Il a ajouté s'agissant de l'impact psychologique de l'accident que le seul sapiteur psychiatre a conclu que M. [W] était le jour de l'examen indemne de troubles psychopathologiques liés à cet accident même si, comme noté par la psychologue ensuite consultée par la victime 's'engageait pour lui un réel et difficule travail de deuil de l'identité (enfant prodige, musicien professionnel d'excellence) et de reconstruction du moi'. Pour voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 992 471,56 euros, M. [W] soutient qu'il ne pourra plus avoir le type de revenus qui étaient les siens en 2014 soit une moyenne mensuelle de 2 982 euros ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour et que cette baisse de revenus aura une incidence sur sa retraite. Pour voir débouter M. [W] de toute demande à ce titre les appelants soutiennent que la cour ne peut tenir compte que du seul rapport du Dr [O] et du rapport de son sapiteur le Dr [L], médecin de médecine physique et de réadaptation, soulignent que le médecin qui a assisté la victime lors des opérations d'expertise est le médecin du travail qui l'a déclaré inapte, que compte-tenu des conclusions de ce rapport, il ne l'est pas et qu''on peut concevoir une période de préparation technique d'une année soit du 6 mars 2016 au 6 mars 2017' ; qu'enfin ne sont pas communiquées les conditions générales du contrat de prévoyance auquel ses bulletins de salaire indiquent qu'il cotisait. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte par la victime de son emploi ou de son changement d'emploi. Elle est évaluée en tenant compte de ses revenus antérieurs pour déterminer la perte de revenu annuelle par rapport au revenu net annuel imposable l'année précédant l'accident et en distinguant deux périodes : de la consolidation à la date de la décision et postérieurement. Le certificat médical initial du 23 juillet 2015 mentionne que suite à sa chute de moto M. [W] a présenté un traumatisme de l'épaule gauche sans traumatisme crânien ni perte de connaissance, ni traumatisme rachidien, abdominal ou du bassin, pas de fracture de côte ni de lésion pleuro-parenchymateuse pulmonaire sous-jacente, mais une fracture isolée de la clavicule gauche entraînant une incapacité temporaire de travail de 30 jours sauf complications. Le compte-rendu du service imagerie médicale intercommunal du CHUI de [Localité 7] du même jour précise 'fracture du tiers moyen de la clavicule gauche avec important chevauchement' et il lui a été prescrit l'achat de sangles acromio-claviculaires à porter pendant 40 jours, et recommandé de consulter son médecin traitant ou un orthopédiste à distance du traumatisme. Le 2 septembre 2015 le Dr [J] [N] qui a reçu en consultation M. [W] a indiqué 'il présente une fracture du tiers moyen de la clavicule pas mal déplacée mais traitée à mon avis très justement orthopédiquement. A l'examen clinique, il n'a pas mal à la palpation ce qui est plutôt rassurance. Il reste gêné dans ses mouvement avec une limitation des amplitudes articularies assez conséquente au niveau de son épaule. Il est musicine à l'opéra de [Localité 13] (tromboniste). Je lui propose donc d'effectuer de la rééducation et de prolonger son arrêt de travail afin de lui lui permettre de reprendre son activité professionnelle et artistique dans des conditions satisfaisantes'. Le 2 octobre 2015 ce médecin orthopédiste indique 'la radiographie est tout-à-fait correcte et évolue favorablement. Du point de vue clinique, l'évolution se fait aussi favorablement. Pour l'instant, il n'a pu effectuer ses séances de rééducation. Son kiné était malade, ensuite c'était lui. Finalement, il a eu très peu de séances. Il est encore vraiment gêné. Le problème pour les musiciens et les sportifs, c'est que c'est compliqué pour eux, ensuite, de reprendre un geste qu'ils ont entériné depuis des années. Il faut quelquefois un peu le modifier mais je ne suis pas du tout inquiet car les choses évoluent normalement.' Le 5 novembre 2015 il indique 'du point de vue radiologique tout évolue favorablement. Cliniquement également, même si c'est lentement. Pour le moment, il est difficile pour M. [W] d'envisager la reprise de son activité professionnelles compte-tenu de l'instrument qu'il pratique'. Le 4 janvier 2016 il indique 'sur la radiographie cela est relativement correct. Le haut niveau de son métier représente un problème pour pouvoir reprendre tel quel' et le 25 mars 2016 'le problème qui persiste c'est que M. [W] est musicien professionnel de haut niveau, joueur de trombone à l'opéra de [Localité 13] pour qui la reprise de son activité n'est pas possible. Du point de vue strictement médical je n'ai plus rien à lui proposer, reste le problème à régler qui un purement adminstratif. M. [W] me dit n'être pas en état de reprendre cette activité qui peut s'apparenter à du sport de haut niveau. C'est toujours pareil avec les patients qui ont un geste très spécifique, un métier spécifique à haut niveau de compétence pour lesquels les séquelles qui peuvent paraître peu importantes empêchent la reprise de l'activité'. Le Pr [Y], sapiteur du Dr [O], auquel il a été demandé de dire si l'agent était inapte absolu et définitif à son emploi et à tout emploi au sein de son administration a conclu le 28 juillet 2016 'M. [W] doit être reconnu inapte absolu et définitif à son emploi et à tout emploi au sein de son administration. Il est dans l'impossibilité définitive de pouvoir rejourer de son instrument (trombone) et retrouver le niveau antérieur à son accident'. Ce rapport est annexé à celui du Dr [O] en date du 2 mai 2017 dont les conclusions sont les suivantes : 'L'accident du 23 juillet 2015 qu'a subi M. [W] [G] a été à l'origine d'une fracture de la clavicule gauche traitée de façon orthopédique. A distance, nous ne retrouvons pas de séquelles fonctionnelles au niveau de l'épaule gauche, tant sur le plan articulaire que sur le plan musculaire. Le bilan neuroréflexe est tout-à-fait normal. Le bilan électrophysiologique musculaire du 21 mars 2017 ne révèle pas d'atteinte périphérique au niveau du membre supérieur gauche. Il existe simplement une attitude et un décalage de l'épaule lié au chevauchement fracturaire initial. Par ailleurs, les troubles statiques constatés, en particulier bascule du bassin, hypercyphose et développement asymétrique de la musculature ne peuvent pas être rattachés de façon directe et certaine à l'accident du 23 juillet 2015". Le rapport d'assistance à expertise judiciaire du 20 décembre 2017 du Pr [Y] a conclu 'cette expertise n'a pu apporter les réponses que souhaite M. [G] [W]. En effet, il a été déterminé l'état fonctionnel et les séquelles psychiques, mais absolument pas les séquelles d'ordre professionnel qui sont celles de musicien professionnel de haut niveau. 'tant qu'il n'y aura pas une expertise en ce sens la situation de M. [W] ne pourra être réglée.' Enfin le Dr [P] a conclu le 4 décembre 2019 s'agissant de la perte de gains professionnels 'l'arrêt de travail prescrit dans le cadre de cet accident était justifié. Dans les suites de sa consolidation, il restera au chômage pendant trois ans sans faire de formation particulière. Cette prolongation d'arrêt d'activité professionnelle est en relation directe avec les faits qui nous occupent, M. [W] ne pouvant reprendre son activité professionnelle antérieure'. M. [W] a observé un arrêt de travail du 23 juillet 2015 au 18 décembre 2016. Il a perçu, selon attestation de la direction des affaires culturelles de la ville de [Localité 13] son employeur - du 23 juillet 2015 au 21 octobre 2015 ( 90 jours) des compléments maladie calculés sur plein traitement de base en déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale - du 22 octobre 2015 au 19 janvier 2016 (90 jours ) des compléments maladies calculés sur demi traitement de base toujours en déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale A partir de février 2016 il est en situation non payée. Le comité médical compétent dans sa séance du 13 septembre 2016 a conclu à son inaptitude absolue et définitive à occuper tout emploi et il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude définitive et absolue à occuper ses fonctions. Son licenciement pour ce motif lui a été notifié par courrier du 29 décembre 2016. Selon notification de la CPAM de [Localité 16] du 14 décembre 2016 il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 16 décembre 2016 inclus. Ainsi, la dernière phrase du rapport d'assistance du Pr [Y] 'tant qu'il n'y aura pas une expertise en ce sens la situation de M. [W] ne pourra être réglée.' outre qu'elle recèle un excès de pouvoir de la part de son rédacteur, est directement contredite par la décision administrative de licenciement pour inaptitude de M. [G] [W], agent contractuel de la fonction publique territoriale en l'espèce la ville de [Localité 13]. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. ***perte de gains professionnels entre la date de l'accident et la date de consolidation arrêtée au 05 mars 2016 L'existence du préjudice de perte de gains professionnels pour cette période est caractérisée par le licenciement pour inaptitude absolue et définitive à son poste de M. [W], en relation directe de causalité avec l'accident du 23 juillet 2015. Le revenu de référence de M. [W] justifié par la production de son avis d'imposition et s'élève à la somme de (35 787+184)/12 = 2 997 euros net. Toutefois, l'intimé n'a pas inclu dans son salaire de référence les bénéfices non commerciaux perçus en 2014 à hauteur de 184 euros de sorte que ce salaire de référence sera arrêté comme il le soutient à la somme de 2 982 euros S'il n'avait pas été victime de l'accident, M. [W] aurait perçu selon ses propres calculs (pièce 18) des revenus de ( 2 982 x 8 ) + ( 2 982/23 x 3) = 23 856 + 389 = 24 245 euros. Compte-tenu du délai de carence de 3 jours appliqué du 23 au 25 juillet 2015, il a perçu pour la période du 26 juillet 2015 au 5 mars 2016 des indemnités journalières d'un montant de 9 658,88 euros soit un manque à gagner de 24 245 - 9 658,88 = 14 586,12 euros qui pouvait être réactualisé compte-tenu de l'évolution du SMIC de 0,6% entre 2015 et 2016 à 14 673,64 euros. Toutefois la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels de M. [G] [W]. ***perte de gains professionnels futurs de la date de consolidation du 5 mars 2016 au jour du présent arrêt Malgré le fait qu'il a été licencié pour inaptitude absolue et définitive à son poste de trombone solo de l'Opéra de [Localité 13], M. [G] [W] ne démontre pas son inaptitue absolue et définitive à tout emploi, même dans le milieu musical. Il est noté que bien que la créance définitive de la caisse concerne des indemnités journalières versées jusqu'au 5 mars 2016, son décompte mentionne des indemnités journalières perçues jusqu'en novembre 2016 dont la cause n'est pas précisée. Le lien de causalité entre l'accident, ses conséquences sur son inaptitude à son emploi antérieur et la perte alléguée n'est pas démontré et il devra être débouté de cette demande par voie d'infirmation du jugement sur ce point. ***perte de gains professionnels futurs du jour du présent arrêt au jour de l'âge de retraite théorique Pour la même raison que ci-dessus, cette demande doit être rejetée par voie d'infirmation du jugement sur ce point. **incidence professionnelle Pour fixer à la somme de 120 000 euros ce poste de préjudice le tribunal a jugé, en s'appuyant sur les deux rapports produits, que d'une part, le préjudice de M. [W] était tout-à-fait particulier et justifiait une indemnisation bien évidemment supérieure à ce que serait l'évaluation du même état séquellaire chez une autre personne n'exerçant pas la profession de tromboniste, s'agissant spécialement du préjudice professionnel ; d'autre part que, s'il était assurément empêché désormais d'intégrer les institutions musicales les plus prestigieuses, M. [W] n'était pas hors d'état de travailler et d'exercer son art à plus modeste échelle, ou tel autre métier parmis ceux que la musique et l'enseignement de la musique peuvent assurément encore lui offrir. La victime soutient que ne pouvant plus exercer son activité de concertiste il a de ce fait perdu toutes ses relations sociales, alors qu'il a vécu jusqu'à l'accident uniquement pour son art. Les appelants concluent à l'infirmation du jugement sur ce point, en soutenant que l'intimé n'a pas été déclaré inapte à exercer toute activité professionnelle. Il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] a été évalué à 3% par le Dr [O], compte-tenu du raccourcissement de 2 cm de la clavicule gauche avec déformation par chevauchement des fragments et persistance de la fatigabilité du membre supérieur gauche, sans limitation des amplitudes articulaires de l'épaule ni douleur lors des mouvements. Le Dr [P] auquel il avait été demandé à titre de mission complémentaire de déterminer les éléments de l'incidence professionnelle subie par M. [W] en relation directe avec l'accident a examiné celui-ci le 20 septembre 2019. Il a retrouvé un cal de + 1cm situé (à) environ 6 cm de l'extrémité interne de la clavicule gauche sans raccourcissement de celle-ci. Il a noté un léger affaissement de l'épaule gauche par rapport à l'épaule droite et une asymétrie dans le développement thoracique, le développement gauche étant plus marqué. Précisant que M. [W] est droitier, il a noté que l'abduction et l'antépulstion au niveau de la scapulohumérale étaient de 90°, et la rotation externe de 60°, symétrique, que les mobilités globales actives étaient libres et symétriques en antépulsion et en abduction et que le freinage était possible et non sensible, que les contractions isométriques à 90° d'abduction et d'antépulsion étaient maintenues de façon symétrique, et non sensibles ; que l'étude et la flexion-extension de l'avant-bras sur le bras contre résistance musculaire isométrique manuelle ne retrouvait pas de différence droite-gauche aussi bien en flexion qu'en extention et qu'il n'y avait pas de différence dans la force de préhension et les pinces oppositionnelles réalisées avec une bonne dextéritué et une force musculaire symétrique, en position assise , les épaules à environ 50° d'antépulsion, flexion de coude aux alentours de 80° ; que l'étude des rotations externes en position II était de 40° à gauche et 35° à droite, en position III 10° symtériques et que l'étude des différents stabilisateurs du scapulum ne montrait pas de différence gauche-droite. Au total l'expert a constaté une chute de l'épaule gauche, une absence de limitation de mobilité de l'épaule, un force segmentaire du membre supérieur gauche symétrique. S'appuyant sur les conclusions du sapiteur le Dr [C], il a conclu 'on peut considérer que l'incidence professionnelle subie par M. [W] en relation directe avec les faits a été majeure puisqu'il ne peut reprendre son activité de musicien professionnel au sein de l'orchestre dans lequel il travaillait'. Ce faisant, l'expert confond les postes incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs. Toutefois, il expose aussi 'la difficulté est l'activité professionnelle spécifique de M. [W] qui est tromboniste professionnel dans l'orchestre de l'opéra de [Localité 13]. De l'examen de M. [C] et de ses explications techniques, il apparaît que l'asymétrie des deux épaules avec chute de l'épaule gauche explique l'impossibilité de reprise du trombone au niveau antérieur. On peut donc considérer que la fracture de la clavicule gauche considérée d'une façon générale sans gravité va avoir des conséquences majeures chez M. [W] du fait de son activité de tromboniste professionnel'. Même sans se référer au rapport d'assistance à expertise de M. [C], dont les compétences n'ont pas été mises en causes, mais seulement le fait qu'il cotoyait professionnellement M. [I] assistant la victime lors des opérations d'expertise, les examens techniques médicaux des deux médecins successivement désignés mettent en évidence les séquelles de M. [W] tenant à l'abaissement de son épaule gauche, sur laquelle repose nécessairement la contrainte, celui-ci étant droitier, de maintenir son instrument en position de jeu les bras levés, que le musicien se tienne assis ou debout. M. [W] produit par ailleurs plusieurs courriers attestant qu'après son licenciement pour inaptitude il a tenté d'intégrer, en passant pour ce faire des concours de recrutement, plusieurs orchestres professionnels dans lesquels il n'a pas été retenu, alors qu'il avait nécessairement réussi un concours de la même difficulté pour intégrer en qualité de tromboniste solo l'orchestre de l'opéra de [Localité 13]. Le lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et les séquelles qui en sont résultées et l'incidence professionnelle alléguée est ainsi démontré. M. [W] soutient que la somme forfaitaire de 120 000 euros allouée par le tribunal est insuffisante et sollicite à ce titre la somme de 1 269 827,79 euros calculée par capitalisation sur la base d'un point de rente de 33,713 pour un homme de 42 ans par multiplication de son salaire annuel de référence réactualisé en fonction de l'évolution du SMIC et sous déduction de la somme allouée au titre de sa perte de gains professionnels futurs. Ce faisant, il opère lui-même une confusion entre la capitalisation, qui n'a pas été demandée, du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, et le poste incidence professionnelle, qui indemnise les conséquences de l'impossibilité définitive pour la victime d'exercer l'activité qui était la sienne avant le fait générateur de responsabilité, et s'analyse en principe plutôt comme une perte de chance, qui n'est pas alléguée ici. Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que M. [W] n'aurait pas été considéré inapte à exercer son activité professionnelle et encore moins toute activité professionnelle. Il est rappelé que par décision du 13 octobre 2016 rendu sur avis du 13 septembre 2016 de son comité médical, la collectivité territoriale ville de [Localité 13] a notifié à M. [W] son inaptitude absolue et définitive à son emploi et à tout emploi au sein de son administration soit en l'espèce l'Opéra municipal de la Ville de [Localité 13]. Cette inaptitude se réfère nécessairement à son emploi et sa qualification (musicien d'orchestre de grade 5 employé à titre permanent) et n'implique donc en effet aucune inaptitude à l'exercice d'une autre activité professionnelle. M. [W] ne verse aux débats ni son contrat de travail initial, ni la convention collective dont il dépendait, qui auraient été susceptibles de permettre à la cour d'évaluer ses perspectives d'évolution de carrière au sein de l'établissement public Opéra de [Localité 13] et de mesurer ainsi l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime. Les courriers des 2 , 25 et 28 septembre et 2 octobre 2018 des directeurs musicaux de l'orchestre de [Localité 6], du [9], des Chorégies d'[Localité 14] et de l'orchestre national d'[Localité 11] l'informant que sa (perte de) virtuosité et sa sonorité dans la pratique de son instrument ainsi que son niveau de compétence ne satisfaisaient pas le degré d'exigence artistique demandé au sein de ces orchestre et par ce festival ne démontre pas davantage cette incidence professionnelle, compte-tenu de l'aléa inhérent à tout concours de recrutement dans le domaine artistique. Toutefois, pour s'en tenir aux constatations mécaniques effectuées par M. [C], 'aucun doute n'est permis quant à l'abaissement de l'embouchure par rapport aux lèvres, conséquence de l'abaissement de l'épaule. Il lui est donc nécessaire, pour placer l'instrument dans sa position normale, de solliciter davantage l'ensemble des muscles de l'épaule et de les maintenir dans une tension accrue afin de compenser l'abaissement. La force nécessaire est d'autant plus importante qu'elle vient rééquilibre une position optimale totalement inverse. (....) L'apprentissage des gestes minutieux et méthosdiques nécessaires à la maîtrise de l'instrument nécessite des années de pratique (''') Une vingtaine d'années à raison de 6 à 7 jours par semaine et de plusieurs heures par jour afin d'obtenir un niveau suffisant pour pouvoir réussir les concours de recrutement d'orchestre symphonique. A l'image d'un sportif de haut niveau un tromboniste se construit en partie sur un équilibre musculaire, il apprend à connaître son corps et adapte à sa morphologie les gestes les plus adaptés (sic). Dans le cas de M. [W] il me semble que les conséquences orthopédiques de son accident, à savoir l'abaissement de son épaule gauche, ont bouleversé chez lui l'ensemble de son schéman corporel et il est évident que M. [W] ne pourra pas retrouver sa manière de jouer du trombone telle qu'il la pratiquait avant son accident.(...)'. L'incidence de l'accident sur la capacité de M. [W] à exercer sa profession de tromboniste professionnel au sein d'un orchestre est donc établie par tous ces éléments. A supposer qu'il retrouve un emploi ne requérant pas cette qualification, sa rémunération ne pourrait quoi qu'il en soit être inférieure au SMIC, et l'évaluation de cette incidence professionnelle peut dès lors être mesurée par la différence entre son salaire de référence et celui-ci. Le décompte au 18 mars 2019 de l'assurance maladie produit indique qu'il a perçu entre le 26 juillet 2017 et le 5 mars 2016 des indemnités journalières pour un montant de 9 658,88 soit en moyenne 1 207,36 euros par mois. Il a ensuite bénéficié pour un montant ignoré de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en tout cas jusqu'au 1er décembre 2018.En 2016 le montant net du SMIC s'est elevé à environ 1 150 euros par mois. La différence à compter du 5 mars 2016 s'élève donc à 2 982 - 1 150 = 1 832 euros par mois de manque à gagner au titre de l'incidence professionnelle, qui sera capitalisé par référence au barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais, compte-tenu de l'âge de M. [W] en décembre 2016 date de l'arrêt de versement des indemnités journalières soit 36 ans comme suit : 1 832 x 49,644 = 90 947,81 euros par voie de réformation du jugement sur ce point. *autres demandes Les appelants qui succombent partiellement devront supporter les dépens de l'entière instance. Dans ces dépens sont nécessairement compris les frais de l'expertise confiée au Dr [O]. En revanche, l'expertise confiée au Dr [P] n'ayant plus valeur d'expertise judiciaire, ses frais qui ne sont d'ailleurs pas justifiés ne peuvent être inclus dans les dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de condamner in solidum M. [M] [H] et la société MAIF à payer à M. [G] [W] la somme de 5 000 euros demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ce qu'il : - a rejeté les demandes tendant à voir écarter l'expertise du Dr [P] et en ordonner une nouvelle avec adjonction d'un nouveau sapiteur, - condamné in solidum M. [M] [H] et son assureur la MAIF à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice : - 650 euros au titre des frais de santé actuels, - 970,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 6 000 euros au titre des souffrances endurées, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - a condamné in solidum M. [H] et la MAIF à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de l'expertise confiée au Dr [O] L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute M. [G] [W] de ses demandes d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs, Condamne in solidum M. [M] [H] et son assureur la société MAIF à payer à M. [G] [W] la somme de 90 947,81 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime le 23 juillet 2015, Déboute M. [G] [W] de sa demande de condamnation de M. [M] [H] et de la MAIF à supporter les frais de l'expertise du Dr [F]. Y ajoutant, Condamne in solidum M. [M] [H] et la société MAIF à supporter les dépens de l'instance d'appel, Les condamne in solidum à payer à M. [G] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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