Texte intégral
N° 363
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Neuffer,
Le 28.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 28.09.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00337 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 25, rg n° 22/00018 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'[Localité 9] [Localité 6], du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 novmbre 2022 ;
Appelante :
Mme [C] [G] épouse [D], née le 13 août 1978 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [Y], né le 18 mai 1985 à [Localité 2] et
Mme [M] [G], née le 28 novembre 2000 à [Localité 9], demeurant à [Localité 4] Terre [Localité 8] 2 parcelle [Cadastre 1] - lot 2b1 - [Localité 3] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023,devantMme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2022 et par acte d'huissier du 25 mai 2022, Mme [C] [D] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 6], à l'encontre de [Z] [Y] et [M] [G].
Elle demandait au juge de référés de constater l'occupation illégale de [Z] [Y] et de sa compagne [M] [G] sur la parcelle [Cadastre 1], Lot 2b1, Terre [Localité 8] 2, sur l'île de [Localité 3], et d'ordonner leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte de 20.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle demandait également au juge des référés de condamner [Z] [Y] et sa compagne [M] [G] au paiement de la somme de 228.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance en date du 29 août 2022 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 6], a :
Déclaré la demande de Mme [C] [D] irrecevable,
Rejeté toute autre demande,
Condamné Mme [C] [D] aux dépens.
Par requête en date du 23 novembre 2022 Mme [G] [C] épouse [D] a relevé appel de cette décision en demandant, au visa des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, à la cour de :
Réformer l'ordonnance de référé du 29 août 2022 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que M. [Z] [Y], et sa compagne [M] [G], occupent illégalement la parcelle [Cadastre 1], Lot 2b1, Terre [Localité 8] 2, [Localité 3],
Ordonner leur expulsion, ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 228.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle n'a pas déposé de conclusions ultérieures.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2023 M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris et dire Mme [D] irrecevable dans ses demandes car dépourvue d'intérét à agir ;
Mettre à la charge de Mme [D] et au bénéfice de Mme [G] et de M. [Y] la somme de 300 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité :
M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] arguent de la nullité de la requête comme contrevenant aux dispositions des articles 449-6, 449-7 et 449-10 du code de procédure civile de la Polynésie française lesquels sont applicables devant le tribunal foncier et non devant le juge des référés.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de la requête.
Sur la demande principale :
Aux termes des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Mme [C] [D] expose être ayant droit de [U] [O] et, à ce titre, posséder des droits indivis sur la terre [Localité 8] 2, sise à [Localité 3], commune associée de [Localité 4].
Si elle déclare que cette terre a fait l'objet d'une procédure de partage telle qu'ordonnée par la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et avoir, en sa qualité d'ayant-droit du revendiquant d'origine, demandé le partage de la terre [Localité 8] 2 et plus précisément en ce qui la concerne du lot 2B1 et 3A1 de cette terre, la seule ordonnance d'expertise en date du 17 février 2012 ne permet nullement d'établir que cette terre lui a été attribuée.
En effet cette seule expertise ne peut valoir reconnaissance de propriété et de surcroît les terres visées à cette expertise ne permettent pas d'établir de correspondance avec les terres dont elle prétend être propriétaire indivise.
Enfin cette expertise ne vise qu'à faire des propositions de lots entre deux souches de sorte qu'aucune attribution certaine ne peut en être déduite.
Le 12 janvier 2022 Me [H], huissier de justice a établi un constat décrivant l'accès au lot 2b1 accessible depuis la route traversière par un chemin en mauvais état. 'A droite du chemin se trouve toujours une maison de type MTR de couleur jaune, édifiée sur un remblai'. Encontrebas de ce remblai, l'huissier note la présence d'un abri de fortune en tôle qui n'existait pas lors de sa précédente visite en date du 16 mars 2016.
M. [Z] [Y], rencontré sur les lieux lui a dit y habiter avec sa compagne Mme [M] [G] et leurs trois enfants et que son oncle M. [W] [Y] s'occupait des affaires de terre.
L'huissier ajoute qu'il a constaté la présence d'un parc à cochons, d'une plantation de vanille derrière la maison.
Ce constat n'établit donc pas la propriété de Mme [C] [D] sur cette terre, même à titre indivis.
A supposer établie la concordance entre la parcelle objet de sa demande à savoir la parcelle [Cadastre 1], lot 2b1, terre de [Localité 8] 2[Localité 3] et le lot 2B1 et 3A1 de cette terre, aucun élément ne permet de considérer que Mme [C] [D] en est propriétaire de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable à défaut d'intérêt à agir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [C] [D] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [C] [D] à payer à M. [Z] [Y] et Mme [M] [G] la somme de 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [C] [D] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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