Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.471
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme dont le siège est à Paris (11e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1990 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit :
1°) du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (CNT-AIT), dont le siège est à Paris (20e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domiciliés en ladite qualité audit siège,
2°) de M. Rabah X..., domicilié chez le Syndicat des transports de l'Ile-de-France (CNT-AIT), ... (20e),
3°) de M. Adama Z..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Beauval, boulevard Aquitaine A 115,
4°) de M. Amor Y..., demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 6 juillet 1990) d'avoir débouté la société Comatec de sa demande d'annulation de la désignation de MM. Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux CNT-AIT et de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 20 avril 1990 entraînera l'annulation du jugement attaqué qui valide les désignations litigieuses par référence à ce jugement dont il est ainsi la conséquence ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 20 avril 1990 a été rejeté par arrêt de ce jour de la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est par suite sans fondement ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon
le pourvoi, que si, en vue de la reconnaissance de la représentativité, la faiblesse des effectifs peut être compensée par l'activité et le dynamisme, c'est à la condition qu'il soit établi que les initiatives qu'a prises le syndicat ont recueilli une
certaine audience auprès des salariés de l'entreprise, audience que permettent de mesurer les résultats des élections professionnelles ; qu'ainsi, en considérant que le
résultat des élections de délégués du personnel du 31 mai 1990, lors desquelles le CNT-AIT n'a eu aucun élu, n'était pas un élément de nature à modifier la représentativité reconnue au syndicat, le tribunal a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que les élections des délégués du personnel s'étaient déroulées 41 jours seulement après le jugement reconnaissant la représentativité du syndicat et que la société avait refusé à celui-ci un local et des panneaux d'affichage ainsi que la participation du délégué syndical à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'il a pu dès lors décider, en considération des circonstances de l'espèce, que le résultat du scrutin n'était pas de nature à modifier le caractère représentatif reconnu au syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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