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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-19.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.425

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° H 19-19.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société DF Industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Satremt, a formé le pourvoi n° H 19-19.425 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Peduzzi isolations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DF Industrie, de la SCP Ghestin, avocat de la société Peduzzi isolations, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DF Industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DF Industrie et la condamne à payer à la société Peduzzi isolations la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et, Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DF Industrie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel en retenant que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de la société Satremt tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris et d'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal de la société Satremt ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte en outre de l'article 901 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, la SAS SATREMT, par déclaration électronique en date du 26 octobre 2017, a interjeté 'appel total' des dispositions du jugement en date du 29 septembre 2017, sans faire aucune référence aux chefs du jugement critiqués. Il convient en premier lieu de relever que l'intimée ne soulève pas une irrégularité de forme mais une absence d'effet dévolutif de l'appel, qui relève de la compétence de la cour, ce qui rend inopérants les moyens invoqués par l'appelante à ce sujet. Ensuite, l'appel interjeté par la SAS SATREMT ne tend pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible. La cour constatera en conséquence qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la SAS SATREMT tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris » ; 1) ALORS QUE le défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués est sanctionné par une nullité de forme dont la constatation relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la société Peduzzi isolations invoquait l'irrégularité de la déclaration d'appel de la société Satremt en ce qu'elle ne faisait pas mention des chefs du jugement critiqués auxquels l'appel était limité ; qu'en retenant qu'elle était compétente, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, pour statuer sur ce point, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 114, 562, 771, 901 et 907 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' est régulière la déclaration d'appel portant mention d'un appel total lorsque tous les chefs du jugement critiqués sont défavorables à l'appelant, un appel total impliquant ainsi que tous les chefs du jugement sont critiqués ; qu'en l'espèce, en retenant que le défaut de mention des chefs du jugement critiqué dont tous les chefs du dispositif étaient défavorables à l'appelant, dans la déclaration d'appel de la société Satremt portant mention d'un appel total, rendait l'appel irrecevable ou inexistant, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le défaut de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués est sanctionné par une nullité de forme qui n'est susceptible d'être accueillie que si la partie intimée qui l'invoque prouve l'existence d'un grief ayant résulté de cette irrégularité et que cette irrégularité n'a pas été régularisée ; qu'en l'espèce, en retenant que le défaut de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de la société Satremt rendait l'appel irrecevable ou inexistant sans constater le moindre préjudice subi par l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 114, 562 et 901 du code de procédure civile ; 4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que les règles procédurales relatives aux formalités à respecter pour former un recours et faire valoir ses droits ne sauraient restreindre l'accès à un tribunal de manière à ce que le droit à un tribunal soit atteint dans sa substance même ; que, dès lors, à supposer qu'il résulte des articles 562 et 901 du code de procédure civile que l'appel d'un jugement entièrement défavorable à l'appelant formé par une déclaration d'appel portant mention d'un appel total est irrecevable ou inexistant, un tel appel devant alors être lu comme critiquant l'ensemble du dispositif du jugement, ces textes méconnaissent les garanties de l'article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant en l'espèce inexistant ou irrecevable l'appel interjeté par la société Satremt au prétexte que sa déclaration d'appel faisait ainsi mention d'un appel total, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense.

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