Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1177 F-D
Pourvoi n° E 15-24.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [T] [X], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Roque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI [T] [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Roque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2014), que la société civile immobilière [T] [X] (la SCI), qui a entrepris la construction d'un atelier d'escalade, a confié à la société Roque des travaux de terrassement et de maçonnerie ; que cette société a assigné la SCI en paiement du solde des travaux ; que, reconventionnellement, la SCI, se plaignant de désordres, a sollicité des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas avoir obtenu un permis de construire modificatif, que le bâtiment, tel que construit, ne peut être réparé sans enfreindre les règles d'urbanisme d'ordre public et que le dommage ne consiste qu'en les frais exposés en vain pour la construction illégale de cet immeuble dont la SCI ne demande pas le remboursement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la décision irrévocable du 14 avril 2010 n'avait pas admis le droit à indemnisation de la SCI au titre des désordres de fissuration des poteaux et déformation des parois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Roque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Roque et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI [T] [X] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI [T] [X]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI [T] [X] de sa demande tendant à ce que la société Roque soit condamnée à lui verser la somme de 322.915,59 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité versée au maître de l'ouvrage est destinée à permettre au maître de l'ouvrage de construire ou réparer l'ouvrage affecté de désordres ; que l'expertise a révélé que le coût des réfections s'élevait, selon les versions retenues, entre 184.303,60 euros et 316.577,28 euros, ce dernier chiffre incluant la présence d'un architecte, d'un bureau de contrôle, d'une assurance d'ouvrage et d'études de sol ; que ces frais n'avaient pas été exposés par le maître de l'ouvrage ; que l'expert observe en outre que « s'il y avait eu une maîtrise d'oeuvre disposant d'une vision totale comme dans tout chantier normalement organisé la modification d'implantation du bâtiment aurait fait l'objet d'une étude et les ouvrages auraient été adaptés en conséquence, ce qui n'aurait été à l'origine que de surcoûts raisonnables et bien plus faibles » ; que le rapport d'expertise ordonné par la Cour a révélé que le maître de l'ouvrage avait contribué pour une part importante à la réalisation du préjudice, d'une part par le choix qu'il a fait de ne pas conclure d'assurance d'ouvrage et de mission avec un architecte, de ne pas avoir fait d'étude de sols et d'avoir congédié le bureau de contrôle parce que son avis était défavorable à la construction sur un tel substrat, et d'autre part en modifiant d'autorité l'ampleur du projet sans solliciter de permis de construire modificatif ; que la société Roque fait valoir que la construction ne peut être reprise en l'absence de permis de construire obtenu par le maître de l'ouvrage ; qu'il convient en effet de rappeler qu'un premier permis de construire avait été obtenu le 31 juillet 2002 ; que ce permis avait été obtenu avec peine en raison de la présence de le route nationale au bord du terrain ; qu'alors qu'il était parfaitement au courant des conséquences qu'il en résulterait sur l'obtention du permis, le maître d'ouvrage a directement lui-même modifié le projet en créant un sous-sol, en étendant l'ouvrage et en créant un parking ; qu'il n'a sollicité aucun permis de construire modificatif ; qu'il n'a demandé un permis de construire modificatif qu'après la réalisation de ces travaux ; qu'ainsi qu'il résulte d'une lettre du Maire de la Commune de [Localité 1] du 24 mai 2005, ce dernier a refusé le certificat de conformité au motif que le bâtiment était trop proche de la RN7 et que les dimensions du bâtiment ne correspondaient pas aux prescriptions ; qu'il apparaît en outre que le document annexé à la demande était un plan sans échelle fourni par M. [M] ; que le premier rapport d'expertise relève (p. 21) que « l'implantation ne peut évidemment être conforme à celle du permis de construire accordé [le permis initial] puisque c'est à l'initiative de la société F. [X] que le bâtiment a été déplacé sans que cette décision soit suivie d'une demande de permis de construire modificatif » ; que l'expert relève en outre que les dimensions des bâtiments ne correspondent pas au document fourni ; que, malgré la demande faite par la SARL Roque devant la Cour d'appel, renouvelée dans ses dernières écritures, la SCI [X] ne justifie aucunement avoir obtenu un permis de construire ; qu'il s'ensuit que le bâtiment tel que construit ne peut ni être réparé, ni être reconstruit sans enfreindre les règles d'urbanisme d'ordre public ; que c'est d'ailleurs vraisemblablement pour ce véritable motif que l'immeuble a été abandonné en l'état ; que pour répondre à cette argumentation, la SCI [T] [X] fait valoir qu'elle a obtenu un permis de construire qu'elle produit ; que cependant le permis qu'elle verse aux débats est le permis initial qui n'a pas été modifié ; que ce moyen, par lequel elle tente de tromper la Cour, est totalement inopérant ; qu'il n'est pas possible d'imputer cette situation à l'entreprise Roque ; qu'elle ajoute enfin que l'indemnisation du dommage ne saurait être reportée « sous peine que la SCI ne puisse jamais réaliser (sic) son dommage » ; que cependant sur ce point il convient de considérer que son dommage, pour un ouvrage qu'elle n'aurait jamais pu exploiter faute d'absence de certificat de conformité, ne consiste qu'en les frais qu'elle a exposés en vain en faisant construire cet immeuble illégalement ; qu'elle n'en demande pas le remboursement, même à titre subsidiaire ; qu'elle a par ailleurs été déboutée de tous ses préjudices financier et trouble d'exploitation et ne forme plus aucune nouvelle demande à ce propos ; qu'il résulte du jugement du Tribunal de grande instance confirmé par la Cour sur ce point, que la SCI restait débitrice de la SCI Roque de la somme de 32.194 euros augmentées des intérêts, étant observé que le montant des travaux confiés à l'entreprise Roque s'élève à 44,813,03 euros ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucun autre préjudice que celui de la réfection de l'immeuble litigieux, qui est impossible, n'a été mis en évidence ; que la SCI a été déboutée de tous ses autres chefs de préjudice et n'en demande d'ailleurs pas d'autre ; que la somme de 322.000 euros de dommages-intérêts réclamée par la SCI [X] représentée par M. [M] n'a d'autre fondement que celui de la remise en état de l'immeuble qui est interdite ; qu'il convient de débouter la SCI [X] de sa demande ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision qui consacre la responsabilité d'une partie fait obstacle à ce que soit ultérieurement retenue une cause d'exonération de cette responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter la demande en réparation de la SCI [X], que cette société avait contribué à son préjudice, ce qui exonérerait la société Roque de sa responsabilité, quand le principe de la responsabilité de cette société avait été définitivement tranché par l'arrêt antérieur du 14 avril 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision qui retient la responsabilité d'une partie relativement à certains dommages s'oppose à ce que soit écarté le principe de l'obligation de réparer ces dommages ; qu'en écartant l'obligation de la société Roque de réparer les dommages résultant des fissurations de l'ouvrage bien que, par un arrêt définitif du 14 avril 2010, la Cour d'appel de Paris ait « retenu la responsabilité de la société Roque pour les désordres de fissuration des poteaux et déformation des parois » (arrêt du 14 avril 2010, dispositif, p. 6), ce qui faisait obstacle à ce que cette obligation d'indemniser ces dommages soit rediscutée, seul le quantum restant à trancher, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le créancier d'une obligation contractuelle méconnue, dont l'exécution en nature est devenue impossible, a droit au versement d'une indemnité équivalente à la valeur de la prestation qui aurait dû être fournie, dont il a la libre disposition ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la SCI [X], que la réfection de l'ouvrage entaché de désordres effectué par la société Roque était impossible faute de permis de construire, quand cette circonstance ne pouvait pas faire échec à la demande de la SCI [X] de dommages et intérêts équivalents à la prestation contractuelle méconnue, dont la SCI avait la libre disposition, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'illicéité d'un avantage ne peut faire obstacle à la réparation de sa perte qu'à la condition qu'elle soit définitivement acquise ; qu'en écartant la demande de la SCI [X] aux motifs que la reconstruction de l'ouvrage était impossible faute de permis de construire sans rechercher, ainsi que celui lui était demandé (conclusions d'appel de la SCI [X], p. 11, § 2), si la SCI [X] ne pouvait pas régulariser la construction, notamment en obtenant un nouveau permis de construire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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