Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAGL
[T] [X]
c/
[Z] [K] épouse [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008924 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.A. COFIDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-553) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021
APPELANT :
[T] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire PELLETIER substituant Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Z] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christine CHIGNAGUE, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fersi SOUHEYL susbstituant Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2013, Mme [Z] [X] née [K] et M. [T] [X] en qualité de co-emprunteurs contractaient auprès de la SA Cofidis un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6'000 euros au taux de 14,63 %.
A compter du mois de mai 2018, les engagements de remboursement d'échéances n'étaient plus honorés par les emprunteurs.
Après mise en demeure en date du 31 juillet 2018 restée infructueuse, la déchéance du terme intervenait, conformément aux dispositions contractuelles, le 13 août 2018. Un décompte était établi et laissait apparaître une créance de 4'477,69 euros au profit de la société Cofidis.
Les débiteurs restant taisants, la société Cofidis a saisi le juge d'instance d'une requête d'injonction de payer le 14 mars 2019 et une ordonnance était rendue le 3 avril 2019. Elle était signifiée à Mme [X] en personne et à M. [X] par remise à un tiers le 11 juillet 2019.
M. [X] a formé opposition le 4 septembre 2019.
Par jugement rendu en dernier ressort du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- dit que l'opposition a mis à néant l'injonction de payer ;
- condamné solidairement les époux [X] à payer à la société Cofidis la somme de 4'957,20 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,63 % l'an à compter du présent jugement ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement les époux [X] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [T] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2021 et par conclusions déposées le 16 juin 2021, il demande à la cour de :
- recevoir M. [X] en son appel ;
Et, statuant à nouveau,
- donner acte à M. [X] de sa dénégation de signature et procéder à vérification d'écriture ;
Au résultat de la mesure d'instruction,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [X] es qualités de co-emprunteur,
En tout état de cause,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [X] sur le fondement de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil ;
- condamner la société Cofidis au paiement au profit de M. [X] d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Par conclusions déposées le 13 septembre 2021, Mme [Z] [X] demande à la cour de :
- juger recevable l'appel formé par M. [X] ;
- juger recevable l'appel incident formé Mme [X] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné solidairement les époux [X] à payer à la société Cofidis la somme de 4'957,20 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,63 % l'an à compter du jugement ;
* condamné solidairement les époux [X] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- juger que Mme [X] s'est déclarée seule débitrice du prêt personnel souscrit auprès de la société Cofidis en déclarant ce crédit dans son dossier de surendettement';
- juger que Mme [X] bénéficie d'un plan d'apurement de ses dettes y compris le crédit objet de la présente instance sur une durée de 84 mois à compter du 30 septembre 2019 avec un taux d'intérêt imposé de 0 % ;
Par conséquent,
- juger que la société Cofidis devra déduire de sa créance principale les sommes versées par Mme [X] au titre du plan d'apurement ;
- juger que la créance de la société Cofidis ne peut porter intérêt du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2026 si le plan est respecté par la débitrice ;
- débouter la société Cofidis de toutes ses demandes contraires ou plus amples comme mal fondées ;
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [X] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 30 août 2021, la société Cofidis demande à la cour de':
- juger M. [X] mal fondé en son appel ;
- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 10 décembre 2020, en ce qu'il a condamné solidairement les époux [X] à payer à la société Cofidis la somme principale de 4'957,20, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,63 % l'an à compter du jugement et aux entiers dépens ;
- juger que la suspension des intérêts au taux conventionnel ne peut bénéficier qu'à l'égard de Mme [X] seule concernée par les mesures recommandées prises par la commission de surendettement ;
Si par extraordinaire, la cour réformait le jugement déféré en considérant que M. [X] n'était pas le signataire du contrat et qu'il ne pourrait être tenu au titre de la solidarité ménagère :
- condamner Mme [X] à payer à la société Cofidis la somme principale de 4'957,20 euros ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et de premier appel, en ce compris la somme de 88,83 euros correspondant aux frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 septembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement déféré
M. [T] [X] fait valoir que le jugement entrepris a été improprement rendu en dernier ressort.
La Sa Cofidis et Mme [Z] [K] ne formulent pas d'observation sur ce point.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée le 4 septembre 2019, laquelle a saisi le tribunal d'instance de Libourne.
A cette date, l'article R221-4 du code de l'organisation judiciaire était applicable, lequel prévoyait que s'agissant de demandes inférieures à 4000 euros, la décision était rendue en dernier ressort.
L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire issu du décret N° 2019-912 du 30 août 2019 portant le taux de litige en dernier ressort à la somme de 5000 euros n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la saisine du tribunal d'instance de Bordeaux est en date du 4 septembre 2019 et que la Sa Cofidis sollicitait du premier juge la condamnation des époux [X]-[K] à lui payer la somme de 4957,20 euros, abondée des intérêts au taux conventionnel, de sorte que le jugement déféré aurait dû être qualifié en premier ressort.
L'appel de M. [T] [X] est donc recevable.
Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur la dénégation d'écriture
M. [T] [X] fait valoir qu'à l'occasion de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer, il a découvert que son épouse avait contracté 8 crédits pour un capital de 20000 euros, qu'elle avait imité sa signature sur les contrats, que les capitaux ont été versés sur le compte personnel de Mme [Z] [K] de même que les prélèvements des échéances s'effectuaient sur ce compte, raison pour laquelle il voulu divorcer et que la charge de la preuve de ce que sa signature est authentique incombe à la Sa Cofidis.
Il sollicite l'organisation d'une vérification d'écritures.
La Sa Cofidis réplique que M. [T] [X] ne démontre pas que son épouse a signé à sa place et que les relations contractuelles ont duré 5 ans sans qu'il n'émette de contestation laquelle n'est intervenue qu'à l'occasion de la notification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Mme [Z] [K] demande qu'il soit jugé qu'elle s'est déclarée seule débitrice de ce crédit en le déclarant à la commission de surendettement.
En application des articles 1373 du code civil, 287 à 298 du code de procédure civile, il appartient à celui qui dénie son engagement contractuel de rapporter la preuve de la fausseté de la signature qui lui est opposée par tous moyens notamment en fournissant des exemplaires de comparaison.
La vérification d'écriture se fait au vu des exemplaires produits à moins que le juge n'estime nécessaire de recourir à l'avis d'un technicien.
Le contrat litigieux a été signé le 10 juillet 2013.
Il est versé au dossier par M. [T] [X] les exemplaires de signature suivants': permis de conduire délivré le 28 avril 2014, carte nationale d'identité délivrée le 20 avril 2011, procès-verbal d'acceptation du principe de rupture du mariage devant le juge aux affaires familiales de Libourne du 23 septembre 2019, contrat mobile Orange du 21 décembre 2014, 10 signatures réalisées devant le premier juge le 30 septembre 2020.
Les exemplaires de comparaison produits par M. [T] [X] sont très semblables entre eux avec une formation des lettres identiques en particulier le L et le F.
Ces exemplaires de comparaison sont en revanche très différents de la signature portée dans la case co-emprunteur attribuée à M. [T] [X].
À l'inverse, la signature portée dans la case emprunteur principal attribuée à Mme [Z] [K] présente les mêmes particularités que celles figurant dans la case co-emprunteur, les lettres L, A et F étant formées de la même façon.
Enfin, sur l'exercice d'écriture réalisé devant le premier juge, la date du 10 juillet 2013 est sensiblement différente de celle portée sur le contrat litigieux à la case co-emprunteur attribuée à M. [T] [X] : le 0 du 10 et de 2013 n'est pas complètement fermé alors qu'il l'est sur le contrat, le J de juillet comporte une barre alors qu'il n'en comporte pas sur le contrat, le 2 de 2013 n'a pas de boucle alors qu'il en a une sur le contrat.
Au surplus, il est démontré par la production d'un RIB au nom de Mme [Z] [K] comparé aux mentions portées sur le contrat litigieux, que le compte sur lequel a été versé le capital et ont été effectués les prélèvements est un compte personnel à Mme [Z] [K].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [T] [X] n'est pas le signataire du contrat litigieux.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'application de l'article 220 du code civil
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que chaque époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement sauf s'ils l'ont été pour des dépenses manifestement excessives.
S'agissant des emprunts, il n'y a présomption de solidarité que s'ils portent sur des sommes modestes destinées à faire face aux besoins de la vie courante et que leur montant cumulé avec les autres dépenses n'est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
M. [T] [X] fait valoir que l'article 220 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer alors que le montant cumulé des emprunts dépasse les besoins de la vie courante du ménage et était manifestement excessif eu égard à son train de vie' et que le couple n'a pas profité de ce crédit.
La Sa Cofidis réplique que les sommes empruntées sont raisonnables et en adéquation avec les revenus du couple.
Mme [Z] [K] ne formule pas d'observation sur ce point.
À la date à laquelle le crédit litigieux a été contracté, le couple avait, selon la fiche de dialogue, des revenus mensuels de 3919 euros, à charge un emprunt immobilier à hauteur de 415 euros par mois sans autre précision de sorte que la mensualité de remboursement de 186 euros n'était manifestement pas excessive par rapport à leurs ressources, le crédit ayant vocation à faire face aux besoins de la vie courante du ménage.
La situation à prendre en considération pour déterminer si l'article 220 s'applique étant celle à la date à laquelle le contrat litigieux a été signé, l'argument selon lequel Mme [Z] [K] a déclaré 188.924 euros d'encours au titre de crédits à la consommation auprès de la commission de surendettement n'est pas opérant.
Dès lors, M. [T] [X] est tenu de la dette contractée au titre de ce crédit sur le fondement de la solidarité entre époux résultant de l'article 220 du code civil et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de Mme [Z] [K]
Il a été jugé ci-dessus que M. [T] [X] est tenu des engagements contractuels pris au titre du crédit litigieux, que dès lors c'est à bon droit que la Sa Cofidis sollicite sa condamnation solidaire avec Mme [Z] [K].
Il sera seulement rappelé que Mme [Z] [K] devra s'acquitter des sommes dues à la Sa Cofidis conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, la suspension des intérêts au taux conventionnel ne bénéficiant qu'à Mme [Z] [K].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [X] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel de M. [T] [X] recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que Mme [Z] [K] devra s'acquitter des sommes dues à la Sa Cofidis conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde et que la suspension des intérêts au taux conventionnel ne bénéficie qu'à elle,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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