Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02131 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBXR
30Z
S.A.R.L. GEOLEAN
C/
S.C.I. MAROMA IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 30 mai 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GEOLEAN, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 480 509 942, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nicolas JULIEN avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. MAROMA IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro 841 175 011 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
La SARL GEOLEAN et la SCI MAROMA IMMOBILIER ont conclu au cours de l’année 2018 un bail commercial relatif à la location d’un local commercial sis [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 5].
Aucun contrat écrit n’a été signé.
Les associés de la SARL GEOLEAN et de la SCI MAROMA IMMOBILIER étaient les mêmes.
Le 18 mai 2022, un protocole d’accord actant la séparation des associés a été signé et la SARL GEOLEAN a quitté les lieux le 31 mai 2022.
Le dépôt de garantie de 90.0000 € a été conservé par la SCI MAROMA IMMOBILIER.
Procédure
La SARL GEOLEAN, représentée par Me. Fanny COUTURIER, a fait assigner la SCI MAROMA IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 3 avril 2023 aux fins de restitution de son dépôt de garantie.
La SCI MAROMA IMMOBILIER a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. Didier LECOMTE et a fait signifier des conclusions d'incident.
L'audience d'incident a été fixée au 30 mai 2024 et le délibéré au 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI MAROMA IMMOBILIER
Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, la SCI MAROMA IMMOBILIER sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare irrecevable la SARL GEOLEAN en toutes ses demandes,condamne la SARL GEOLEAN à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le protocole d’accord signé le 18 mai 2022 est une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’aucune demande de restitution n’est recevable.
2. En défense : la SARL GEOLEAN
Par conclusions signifiées le 14 février 2024, la SARL GEOLEAN conclut :
principalement :
à l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la SCI MAROMA IMMOBILIER,subsidiairement :
à la recevabilité de son action à l’encontre de la SCI MAROMA IMMOBILIER,au débouté de la SCI MAROMA IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,à la condamnation de la SCI MAROMA IMMOBILIER à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, oture les dépens.
A l'appui de ses écritures, elle se prévaut de l’article 791 du code de procédure civile et soutient que les conclusions d’incident sont irrecevables car adressées au tribunal et non au juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir, elle fait valoir que le protocole d’accord a reconnu la dette de la SCI MAROMA IMMOBILIER envers la SARL GEOLEAN au titre du dépôt de garantie de 90.000 € puisqu’il est stipulé que le prix de cession est basé sur l’actif net réévalué de la SCI MAROMA IMMOBILIER dont la comptabilité enregistre la dette de 90.000 € liée au dépôt de garantie dont la restitution est demandée.
Elle ajoute que l’article 2052 ne fait pas obstacle à sa demande fondée sur un objet totalement différent des litigres réglés par le protocole.
Par ailleurs, elle expose qu’elle n’est pas en mesure de répondre à la sommation de communiquer les évaluations des parts sociales de la SCI MAROMA IMMOBILIER et de la SARL MARCOTT.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité des conclusions d’incident
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion du tribunal pour statuer sur une fin de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117 ».
En l'espèce, les premières conclusions d’incident de la SCI MAROMA IMMOBILIER étaient effectivement adressées au tribunal et non au juge de la mise en état alors que ce dernier était seul compétent.
Cependant, les dernières conclusions d’incident sont bien adressées au juge de la mise en état et ont donc été régularisées.
Aucune irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MAROMA IMMOBILIER n’est donc encourue.
La SARL GEOLEAN sera déboutée de ce chef de demande.
2. Sur la recevabilité de l’action de la SARL GEOLEAN
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
Par application de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du code civil précise que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet »
En l'espèce, un protocole transactionnel a été conclu entre [U] [P] et [M] [D], en présence notamment de la SARL GEOLEAN et de la SCI MAROMA IMMOBILIER, afin d’organiser leur séparation et mettre fin à leur détention commune de parts sociales au sein des sociétés.
En effet, les deux intéressés étaient tous les deux associés dans diverses sociétés dont la SCI MAROMA IMMOBILIER et la SARL GEOLEAN.
Le protocole a prévu la fin du bail liant la SARL GEOLEAN et la SCI MAROMA IMMOBILIER au 31 mai 2022.
Cependant, le protocole est signé par [U] [P] et [M] [D] et concerne leurs relations réciproques avec la cession de leurs parts sociales réciproques afin de mettre fin à leur collaboration et non par la SARL GEOLEAN et la SCI MAROMA IMMOBILIER.
L’objet et les parties à la présente instance ne sont pas les mêmes que ceux du protocole.
Aucune irrecevabilité n’est encourue.
En conséquence, la SCI MAROMA IMMOBILIER sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
3. Sur la sommation de communiquer
Dans leurs écritures respectives, la SARL GEOLEAN et la SCI MAROMA IMMOBILIER concluent sur la sommation de la SCI MAROMA IMMOBILIER de communication par la SARL GEOLEAN des évaluations des parts sociales mais le juge de la mise en état constate que, dans le dispositif des conclusions, les parties ne formulent aucune prétention à ce titre.
Le juge de la mise en état n’est donc pas saisi de cette demande.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI MAROMA IMMOBILIER est tenue aux dépens de l’incident.
En outre, elle devra verser à la SARL GEOLEAN une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL GEOLEAN de sa demande d’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MAROMA IMMOBILIER ;Déboute la SCI MAROMA IMMOBILIER de sa fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé entre [U] [P] et [M] [D],Constate qu’il n’est saisi d’aucune demande relative à la sommation délivrée par la SCI MAROMA IMMOBILIER à la SARL GEOLEAN de communiquer l’évaluation des parts sociales des sociétés SCI MAROMA IMMOBILIER et SARL MARCOT,Condamne la SCI MAROMA IMMOBILIER à verser à la SARL GEOLEAN la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures 30
Dit qu'il appartient aux parties de conclure au fond pour cette audience, selon le calendrier suivant : conclusions au fond de la SCI MAROMA IMMOBILIER pour le 10 octobre 2024,conclusions au fond de la SARL GEOLEAN pour le 7 novembre 2024,Condamne la SCI MAROMA IMMOBILIER aux dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 5 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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