Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-43.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.923
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. Benoit X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 18 juin 1991), que M. Y..., engagé par M. X... en septembre 1990, a été licencié par courrier du 19 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas statué sur ses demandes d'indemnités de congés payés et de frais de déplacement ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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