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Cour de cassation, 15 novembre 1988. 86-18.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.803

Date de décision :

15 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur C., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit de Madame C. défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Massip, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C., de Me Ryziger, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ; Attendu que Mme C... a réclamé le versement de subsides pour sa fille A. à M. C. ; que le tribunal de grande instance a accueilli la demande ; qu'en cause d'appel M. C. a demandé qu'il soit procédé à un examen comparé des sangs de lui-même, de la mère et de l'enfant ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans ordonner l'examen sollicité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'examen demandé tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action ne pouvait, même présenté pour la première fois en cause d'appel, être refusé par le juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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