Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-16.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.942
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Y..., née Suzanne, Simone X...,
2 ) M. Georges Y..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 ) de la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (1er),
2 ) de M. Jacques Z..., demeurant ... au Cannet (Alpes-Maritimes),
3 ) de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e),
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent et de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une collision s'est produite entre les véhicules de MM. Z... et Y..., respectivement assurés par la compagnie Le Continent et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que Mme Y... et M. Z... ont été blessés ; que les époux Y... ont déclaré appel d'un jugement qui a statué, à l'encontre de M. Y..., sur les responsabilités encourues, sur l'action récursoire de la compagnie Le Continent et sur l'étendue de la police quant à la garantie de Mme Y... ;
que la compagnie Le Continent et M. Z... ont invoqué le décès de M. Y..., survenu avant le prononcé du jugement déféré, et soulevé diverses contestations sur la validité de l'appel des époux Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche relative à l'appel de Mme Y... :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'appel de Mme Y..., l'arrêt relève que la déclaration d'appel a été faite aussi au nom de M. Y..., décédé ; qu'en statuant ainsi, à l'égard de Mme Y..., partie en première instance, sans rechercher si elle avait intérêt à appeler du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche relative à la régularisation de la procédure à l'égard des héritiers de M. Y... :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 115 et 125 de ce même code ;
Attendu que l'arrêt a prononcé la nullité de l'appel de M. Y..., décédé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions produites du 15 mars 1991, si la procédure avait été valablement régularisée par les héritiers ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la compagnie Le Continent, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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