Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.E.A. [Adresse 4]
C/
S.A.S. TERNOVEO
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/04187 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.E.A. [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.A.S. TERNOVEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
Condamné la SCEA [Adresse 4] à payer à la société Ternoveo la somme de 107 192,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021 ;
Rejeté la demande de la société Ternoveo aux fins d'indemnisation pour résistance manifestement abusive au paiement ;
Condamné la SCEA [Adresse 4] à payer à la société Ternoveo la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCEA [Adresse 4] aux dépens ;
Constaté 1'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société [Adresse 4] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ternoveo pour résistance abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2024, la société Ternoveo demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l'appel ;
Condamner la SCEA [Adresse 4] au paiement d'une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCEA [Adresse 4] aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille.
Elle fait valoir que la SCEA [Adresse 4] ne saurait exciper de conséquences manifestement excessives pour justifier de l'absence de règlement, même partiel, des causes du jugement dont appel, ni justifier d'une quelconque impossibilité d'exécuter la décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2024, la société [Adresse 4] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter la société Ternoveo de sa demande de radiation ;
Arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
Dépens comme de droit.
Elle indique se trouver dans une situation financière particulièrement difficile. L'analyse de ses documents comptables démontre que l'exécution de cette condamnation conduirait inéluctablement à sa liquidation judiciaire. Elle demande l'application des dispositions de l'article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de cette décision, tel qu'il résulte de ses conclusions au fond.
SUR CE
1. Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société [Adresse 4] produit une attestation de la société Fiducial expertise, datée du 21 mai 2024, aux termes de laquelle « le règlement des condamnations prononcées par une juridiction et notamment le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin aboutissant à des saisies sur compte bancaire ou des subventions d'exploitation, pourrait avoir des conséquences sur la situation financière de la SCEA [Adresse 4] et va entraîner une cessation de paiement ou une liquidation judiciaire ».
Ce document particulièrement imprécis n'est pas suffisant pour rapporter la preuve qui incombe à l'appelante de ce que l'exécution de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Partiellement rédigé au conditionnel, il n'est étayé par aucune pièce comptable établissant la situation financière exacte de la société [Adresse 4] et justifiant qu'elle ne peut pas s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre avec son actif disponible, étant observé qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice d'une procédure collective alors même que le jugement querellé, prononcé le 18 août 2023, est assorti de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision querellée, à la supposer établie, n'est pas une cause exonératoire de radiation pour défaut d'exécution au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'arrêter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la société Ternoveo.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours, ni de déféré devant la cour d'appel.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [Adresse 4] aux dépens de l'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [Adresse 4] sera condamnée à payer à la société Ternoveo la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04187 ;
Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de l'incident ;
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Ternoveo la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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