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Cour d'appel, 23 mars 2018. 17/02116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02116

Date de décision :

23 mars 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Mars 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/02116 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16-00100 APPELANTE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame [S] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Victoria KOPEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0968 Mademoiselle [D] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Victoria KOPEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0968 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, présidente de chambre Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la c aisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à Madame [F] [S] et Madame [D] [D]. FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [D] a été embauché par la Société Brico Dépôt le 26 février 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur. Le 7 mars 2015 à 19h45, il quittait son lieu de travail, le magasin Brico Dépôt situé à [Adresse 4] et rejoignait son domicile sis à [Adresse 5]. Alors qu'il se trouvait sur le trajet travail-domicile sur la route départementale 934 de [Localité 2], il a été victime d'un accident de la circulation et s'est fait écraser par le véhicule d'un autre automobiliste. L'accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 09 mars 2015 à 8h30. La déclaration d'accident de trajet a été établie le 10 mars 2015, reçue par la caisse le 12 mars 2015. Une information judiciaire a été ouverte contre le conducteur du véhicule pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Par courrier en date du 4 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ( ci après la caisse ) a notifié à Mme [F] et à Mme [D] sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 25 juillet 2015, Madame [F] et Mme [D] ont contesté cette décision devant la commission de recours amiable. En l'absence de décision, elles ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'un recours contre la décision implicite de rejet. Le 18 mars 2016, la commission confirmait le refus de reconnaissance d'accident de trajet , retenant que le trajet avait été interrompu pour un motif personnel. Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a infirmé la décision de la commission de recours amiable,dit que l'accident de Monsieur [D] était un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à débouter les consorts [D] de toutes leurs éventuelles demandes. Elle fait valoir que la victime a interrompu son trajet pour un motif étranger aux nécessités essentielles de la vie courante, que l'accident litigieux n'est pas un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle .. Madame [F] et Mme [D] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions invitant la Cour, à titre principal à confirmer en tous ses éléments le jugement déféré, débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ; et à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance de règlement qui clôturera l'instruction en cours ; en tout état de cause, condamner la caisse à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale, de retenir que l'accident s'est produit sur l'itinéraire normal protégé reliant le lieu de travail et le domicile de la victime ; que l'accident s'est produit pendant le temps du trajet et que l'altercation et l'agression ne caractérisent pas une interruption de trajet; que l'accident est donc un accident de trajet devant être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle . Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE , LA COUR , Considérant qu'aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Considérant les dispositions de l'article L411-2 du code de la sécurité sociale énonçant qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant-droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Considérant que si toute lésion apparue aux temps et lieu du trajet, bénéficie d'une présomption d'imputabilité c'est à la condition que la victime établisse qu'elle se trouvait bien sur son trajet aller retour au moment de la survenance de l'accident ; que seuls les détours ou interruptions, aussi brefs que possible et justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante ou par un motif dépendant de l'emploi sont compatibles avec le parcours légal protégé par les dispositions de l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il appartient à la victime ou à ses ayants droit de démontrer qu'elle se trouvait dans cette situation au moment de l'accident déclaré ; Considérant que c'est à juste titre que la caisse primaire fait observer que Monsieur [D] a volontairement quitté son véhicule pour descendre la chaussée ouverte à la circulation et aller à la rencontre d'un autre automobiliste; que cet état de fait n'est pas contesté par les ayant-droits de la victime; qu'en effet , l'épouse de la victime n'a pas remis en cause la version des faits relatée par un article de presse du Journal « La Marne » faisant état d'une dispute entre deux automobilistes ayant tourné au drame sur la départementale 934 au niveau de [Localité 2];qu'il est établi que les deux automobilistes se sont d'abord affrontés au volant sur la Francilienne, puis sur la départementale ; que la victime a doublé le conducteur, l'a obligé à s'arrêter sur la route puis est descendue de son véhicule pour aller frapper à la vitre de l'autre véhicule; que le conducteur a alors percuté la victime et l'a traînée sur plusieurs mètres avant de s'arrêter ; qu'en conséquence, l'agression est survenue à un moment où Monsieur [D] avait interrompu son trajet pour des motifs étrangers au travail tenant à un litige purement personnel et ne correspondant pas à une nécessité essentielle de la vie courante ; Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que cet accident constituait un accident de trajet , lejugement sera infirmé ; Mme [F] et Mme [D] qui succombent seront déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Il est rappelé que la procédure est gratuite et sans frais . Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens , PAR CES MOTIFS , LA COUR, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Dit que l'accident suivi du décès de M. [I] [D] le 7 mars 2015 ne doit pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Déboute Madame [F] et Mme [D] de leurs demandes ; Rejette la demande de Madame [F] et de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens Dispense Madame [F] et Mme [D] du droit fixe d'appel LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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