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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01571

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01571

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/01571 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXS3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 DEMANDERESSE : Madame [B] [I] épouse [N] née le 07 Août 1996 à BRIEY (54150) 57 rue de Champagne 54490 PIENNES représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406 DEFENDEUR : Monsieur [H] [C] [N] né le 16 Octobre 1981 à METZ (57000) 23 Avenue Bataillon Bigeard 57360 AMNEVILLE représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D502 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Anne BICHAIN (1) (2) Me Fany KUCKLICK (1) (2) le EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] se sont mariés le 15 septembre 2018 par devant l’Officier d'état civil de la commune de CORNY SUR MOSELLE (57), un contrat de mariage de séparation de biens ayant été conclu entre les époux le 19 juillet 2018 en l’étude de Maître [X], notaire. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [Y] [N] née le 30 août 2019 à PELTRE (57), - [M] [N] née le 12 juillet 2022 à PELTRE (57). Par assignation délivrée le 10 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [B] [I] épouse [N] a attrait en divorce Monsieur [H] [N] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - constaté l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les parties déclarent résider séparément depuis le 11 juillet 2023; - attribué la jouissance du domicile conjugal sis 23 avenue Bataillon Bigeard à AMNEVILLE (57) et des meubles meublants à Monsieur [H] [N] et ce, à titre gratuit; - dit que Monsieur [H] [N] assumera les échéances des prêts relatifs au domicile conjugal souscrits auprès de la banque LCL et dont les échéances mensuelles sont de 2018, 38 euros et ce à titre définitif et au besoin l’y a condamné; - dit que Monsieur [H] [N] assumera la prise en charge des dettes fiscales liées à l’impôt sur le revenu et à sa société et ce à titre définitif et au besoin l’y a condamné; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [Y] née le 30 septembre 2019 et [M] née le 17 février 2022 est exercée conjointement par Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ; - fixé la résidence des enfants [Y] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que les enfants, pendant les fêtes de fin d’année, seront avec leur mère les 24 décembre et 1er janvier les années paires, les 25 décembre et 31 décembre les années impaires et inversement pour le père; - dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h; - dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ; - condamné Monsieur [H] [N] à payer à Madame [B] [I] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total; - dit que Monsieur [H] [N] supportera les frais scolaires (école privée), extrascolaires (activités sportives ou musicales sous réserve d’accord préalable des deux parents) et de santé non remboursés relatifs aux enfants; - dit que chacun des parents supportera la moitié des frais de sorties scolaires et voyages scolaires relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ; - constaté l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que Madame [B] [I] épouse [N] soit désignée attributaire des prestations familiales relatives aux enfants; - constaté l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que les parts fiscales relatives aux enfants soient rattachées à Monsieur [H] [N]; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [B] [I] épouse [N]. Par conclusions valablement communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [B] [I] épouse [N] sollicite de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts, - dire que les effets du divorce remonteront au 11 juillet 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, - rappeler que le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, - autoriser Madame à continuer à faire usage du nom marital, - juger que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ; - juger que la résidence des enfants [Y] et [M] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, - juger que les enfants, pendant les fêtes de fin d’année, seront avec leur mère les 24 décembre et 1er janvier les années paires, les 25 décembre et 31 décembre les années impaires et inversement pour le père; - juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h; - juger que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ; - condamner Monsieur [H] [N] à payer à Madame [B] [I] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total; - juger que Monsieur [H] [N] supportera les frais scolaires (école privée), extrascolaires (activités sportives ou musicales sous réserve d’accord préalable des deux parents) et de santé non remboursés relatifs aux enfants; - juger que chacun des parents supportera la moitié des frais de sorties scolaires et voyages scolaires relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ; - constater l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que Madame [B] [I] épouse [N] soit désignée attributaire des prestations familiales relatives aux enfants; - constater l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que les parts fiscales relatives aux enfants soient rattachées à Monsieur [H] [N], - déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision. - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Par conclusions en date du 30 janvier 2025 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [H] [N] sollicite de: - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil, - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts, - dire que les effets du divorce remonteront au 11 juillet 2023, date de la séparation effective des époux, - rappeler que le divorce emporte la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux, - prendre acte que Monsieur ne s’oppose pas à ce que Madame soit autorisée à continuer à faire usage du nom marital, - juger que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ; - juger que la résidence des enfants [Y] et [M] sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, - juger que les enfants, pendant les fêtes de fin d’année, seront avec leur mère les 24 décembre et 1er janvier les années paires, les 25 décembre et 31 décembre les années impaires et inversement pour le père; - juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h; - juger que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ; - condamner Monsieur [H] [N] à payer à Madame [B] [I] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total; - juger que Monsieur [H] [N] supportera les frais scolaires (école privée), extrascolaires (activités sportives ou musicales sous réserve d’accord préalable des deux parents) et de santé non remboursés relatifs aux enfants; - juger que chacun des parents supportera la moitié des frais de sorties scolaires et voyages scolaires relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ; - constater l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que Madame [B] [I] épouse [N] soit désignée attributaire des prestations familiales relatives aux enfants; - constater l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que les parts fiscales relatives aux enfants soient rattachées à Monsieur [H] [N], - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours. Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 22 avril 2025. Évoquée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation signé lors de l’audience d’orientation le 3 octobre 2024. Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. SUR L’USAGE DU NOM MARITAL L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Monsieur ne s’oppose pas à ce que Madame soit autorisée à conserver l’usage du nom marital ce qui sera en conséquence le cas. SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil,, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 11 juillet 2023 date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer. SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a: - constaté que l'autorité parentale sur les enfants [Y] née le 30 septembre 2019 et [M] née le 17 février 2022 est exercée conjointement par Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ; - fixé la résidence des enfants [Y] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que les enfants, pendant les fêtes de fin d’année, seront avec leur mère les 24 décembre et 1er janvier les années paires, les 25 décembre et 31 décembre les années impaires et inversement pour le père; - dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h; - dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ; - condamné Monsieur [H] [N] à payer à Madame [B] [I] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total; - dit que Monsieur [H] [N] supportera les frais scolaires (école privée), extrascolaires (activités sportives ou musicales sous réserve d’accord préalable des deux parents) et de santé non remboursés relatifs aux enfants; - dit que chacun des parents supportera la moitié des frais de sorties scolaires et voyages scolaires relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ; - constaté l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que Madame [B] [I] épouse [N] soit désignée attributaire des prestations familiales relatives aux enfants; - constaté l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que les parts fiscales relatives aux enfants soient rattachées à Monsieur [H] [N]; L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, le juge doit s'assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié. Les enfants sont âgés de 5 et 2 ans. En l’absence d’éléments établissant leur capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de ces derniers, laquelle n’est par ailleurs pas sollicitée. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale  Aux termes de l'article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère. Les parties s'accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence et l'hébergement des enfants par chacun des parents  En application de l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : “1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12”. L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Les parties s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée en alternance à chacun de leur domicile. En conséquence, la résidence des enfants sera fixée, conformément à l’accord des parties et à l’intérêt de ces derniers, en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Il sera précisé que les parties ont indiqué que les enfants résident en alternance à leurs domiciles depuis leur séparation en juillet 2023 dans un premier temps de façon fractionnée et à partir de la décision, par alternance de semaine dès lors que les enfants se sont bien adaptés à cette alternance. La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ». Les parties s’accordent pour soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par enfant soit 300 euros au total outre la prise en charge des frais scolaires ( école privée), des activités extrascolaires relatifs aux enfants et des frais médicaux non remboursés. La situation financière actuelle des parties est la suivante: Monsieur est chef d’entreprise. Il a déclaré selon avis d’impôt 2024 un revenu annuel pour 2023 de 48 000 euros soit un revenu mensuel moyen de 4000 euros. Outre les charges courantes, il règle les échéances de prêt immobilier attaché au domicile conjugal d’un montant mensuel de 2018, 35 euros. Madame est employée de banque. Elle perçoit selon décompte de revenus et charges un revenu mensuel de 3 200 euros outre des prestations sociales et familiales à hauteur de 325 euros. Outre les charges courantes, elle déclare régler à ses parents, chez lesquels elle est hébergée, une participation financière de 500 euros par mois. En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties et conformément à leur accord , il y a lieu de condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par enfant soit 300 euros au total outre la prise en charge des frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de frais médicaux non remboursés. Les frais supplémentaires relatifs aux enfants ( notamment frais de sorties pédagogiques ou frais de voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parties. Les prestations familiales et parts fiscales attachées aux enfants Si le Juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des actions liées à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à l'exercice de l'autorité parentale, il ne lui appartient pas de trancher le contentieux qui oppose les parents quant à la désignation de l'allocataire des prestations familiales. Il peut néanmoins constater l'accord des parties sur la désignation de l'allocataire ou l'attribution à l'un ou l'autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. Les parties s’accordent pour que Madame soit désignée attributaire des prestations familiales attachées aux enfants et que la part fiscale liée aux enfants soit attribuée à Monsieur. Il sera constaté leur accord sur ces points. SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES Les dispositions de l'article 373-2-2 II du Code civil prévoient que lorsque la pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du Code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile, sauf dans les cas suivants : 1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure, 2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place. En l’espèce, les parties ont refusé l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, l’absence de violences ayant été vérifiée. IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce en date du 10 juin 2024, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024, Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 3 octobre 2024, PRONONCE le divorce de : Madame [B] [I], née le 7 août 1996 à BRIEY (54) et de Monsieur [H] [C] [N], né le 16 octobre 1981 à METZ (57) mariés le 15 septembre 2018 à CORNY SUR MOSELLE (57), Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage; AUTORISE Madame [B] [I] épouse [N] à continuer de faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 11 juillet 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux; RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux; DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition des enfants; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [Y] née le 30 août 2019 et [M] née le 12 juillet 2022 est exercée conjointement par Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants [Y] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers : Les semaines paires du vendredi sortie des classes ou crèche jusqu’au vendredi suivant sortie des classes ou crèche chez la mère, Les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou crèche jusqu’au vendredi suivant sortie des classes ou crèche chez le père, à charge pour le parent débutant sa période ou un tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent, à l’école ou à la crèche et d’assumer la charge financière de ces déplacements; PRECISE que cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires y compris d’été sauf séjour de quinze jours de l’un ou l’autre parent durant les vacances estivales déterminés amiablement entre les parties; DIT que les enfants, pendant les fêtes de fin d’année, seront avec leur mère les 24 décembre et 1er janvier les années paires, les 25 décembre et 31 décembre les années impaires et inversement pour le père; DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits; DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ; CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à Madame [B] [I] épouse [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [M] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre et à charge pour la mère de justifier de la poursuite d’études une fois par an à compter de la majorité de l’enfant ; RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [B] [I] épouse [N] et ce, sans intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er octobre de chaque année à l’initiative de Monsieur [H] [N] , et pour la première fois le 1er octobre 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; DIT que Monsieur [H] [N] supportera les frais scolaires (école privée), extrascolaires (activités sportives ou musicales sous réserve d’accord préalable des deux parents) et de santé non remboursés relatifs aux enfants; DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais de sorties scolaires et voyages scolaires relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent ; CONSTATE l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que Madame [B] [I] épouse [N] soit désignée attributaire des prestations familiales relatives aux enfants; CONSTATE l’accord de Madame [B] [I] épouse [N] et Monsieur [H] [N] pour que les parts fiscales relatives aux enfants soient rattachées à Monsieur [H] [N]; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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