Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°179
N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJCX
M. [N] [B]
S.E.L.A.R.L. MJ [U]
C/
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE MARSEILLE
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline MASSE-TISON
Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme à :
Maître Yann [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt-trois Novembre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. MJ [U] La SELARL MJ [U], représentée par Maître [E] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL JESCAT - E.T TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non constitué.
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 22 janvier 2021, l'Association UNEDIC DELEGATION CGEA DE MARSEILLE a interjeté appel du jugement prononcé le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à M. [N] [B] et Me [U] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JESCAT ET TRANSPORT.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 17 octobre 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir principalement constater la péremption de l'instance.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 13 novembre 2023, l'Association UNEDIC DELEGATION CGEA DE MARSEILLE a demandé de débouter le salarié de son incident ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur n'a pas conclu.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que l'appelant notifié ses dernières écritures le 27 mai 2021 et M. [B] a notifié ses écritures le 21 juin 2021.
Aucune diligence n'a été effectuée depuis cette date et la demande désignation d'un administrateur ad - hoc et l'ordonnance du tribunal de commerce de Grasse du 5 septembre 2022 ne sont pas des actes de procédure en lien avec la procédure prud'homale en cours devant la Cour d'appel de Rennes.
Le 18 octobre 2023, lors de l'envoi de l'avis de fixation, il s'était écoulé un délai de deux ans.
Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 21 juin 2021, la péremption est acquise au 21 juin 2023 entraînant l'extinction de l'instance.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'Association UNEDIC DELEGATION CGEA DE MARSEILLE sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l'instance à la date du 21 juin 2023 ;
Prononçons l'extinction de l'instance ;
Condamnons l'Association UNEDIC DELEGATION CGEA DE MARSEILLE aux dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 21 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nantes.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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