Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-16.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.366
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union métallurgique de la Haute-Seine "UMHS", dont le siège est RN 6 Vert-Saint-Denis, Melun (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section B), au profit de M. Baudoin X..., demeurant ... (Essonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UMHS et de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 janvier 1991), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Technique et Lumière par un jugement du 26 février 1987, la société Union Métallurgique de la Haute-Seine (l'Union Métallurgique), intéressée par une reprise de la société débitrice dans le cadre d'un plan de redressement, s'est mise en rapport avec M. X..., administrateur de la procédure collective chargé par le tribunal d'assurer lui-même la gestion de l'entreprise ; que le 1er juin 1987, elle s'est portée caution solidaire de la débitrice envers une banque pour l'octroi d'une facilité de caisse ; que le 24 septembre 1987, elle a soumis à l'administrateur un plan de continuation prévoyant l'acquisition par elle-même de la totalité des parts sociales et l'apurement du passif suivant certaines modalités ; que le plan, déposé le 15 octobre 1987 par l'administrateur, a été arrêté le 3 décembre 1987 par le tribunal avec une réduction des délais de remboursement proposés ; que le 23 décembre 1987, l'administrateur a autorisé l'Union Métallurgique à gérer l'entreprise sous son contrôle ; que c'est ainsi que le repreneur a signé avec lui des bons de commande et qu'il a conclu, en janvier 1988, un nouveau bail ; que par lettre du 8 février 1988, l'Union Métallurgique, au motif que le déficit d'exploitation postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire s'était révélé trop important a fait connaître à l'administrateur qu'elle ne pouvait plus
envisager de reprendre l'entreprise ; que le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la débitrice ; que l'Union Métallurgique a assigné l'administrateur personnellement en responsabilité et paiement de dommages-intérêts au titre des sommes dont elle s'était acquittée en remboursement de la facilité de caisse et en exécution du bail et qu'elle a, en
outre, demandé
qu'il soit condamné à la garantir des poursuites dont elle pourrait être l'objet sur le fondement des bons de commande ;
Attendu que l'Union Métallurgique fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur judiciaire répond des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, ayant constaté l'aggravation du passif réel de l'entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel ne pouvait pas débouter l'Union métallurgique de son action en responsabilité contre M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci avait été ou non diligent, notamment dans la réduction des charges de l'entreprise, mais aussi dans la surveillance de la comptabilité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas davantage décider que le fait d'avoir mal informé l'Union métallurgique sur le passif de la société Technique et Lumière, n'avait pas causé de dommage à l'Union métallurgique, sans rechercher si cette société, en connaissance de ce passif lourdement aggravé, n'aurait pas proposé un plan considérablement différent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'en affirmant que M. X... avait commencé par redresser légèrement l'entreprise en se fondant sur les chiffres d'affaire de décembre 1987 et janvier 1988, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la marge pratiquée par l'entreprise en difficulté permettait d'espérer ledit redressement et si les ventes par elle pratiquées n'étaient pas des ventes à prix coûtant où à perte, tentant de cacher derrière un redressement fictif, l'aggravation de la situation de l'entreprise, par liquidation de ses stocks à bas prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas répondu aux conclusions de l'Union métallurgique dans lesquelles elle soutenait que M. X... avait commis une faute en l'incitant à garantir les engagements de la société Technique et Lumière, sans vérifier que ladite
société honorerait ses dettes et en faisant ainsi courir à l'Union métallurgique un risque excessif de ne pas obtenir le remboursement de ses débours ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'Union métallurgique fondait sa demande de dommages-intérêts sur les engagements pris par elle avant et après le jugement arrêtant le plan et non sur le contenu de la proposition de plan qu'elle avait formulée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la deuxième branche ;
A Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que les termes employés par l'Union Métallurgique dans une lettre du 8 avril 1987 adressée à l'administrateur excluaient l'existence de toute pression de la part de celui-ci pour obtenir l'engagement de caution du candidat repreneur et que c'est dans le cadre de l'autorisation de gestion ultérieurement obtenue de l'administrateur que cette société avait signé un nouveau bail dont
elle s'était porté caution ainsi que plusieurs bons de commande, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que sous la gestion de l'administrateur, le seuil de rentabilité avait été atteint en décembre 1987 puis dépassé et que l'entreprise s'était progressivement redressée, écartant par là-même les hypothèses dont fait état la troisième branche ; qu'elle a encore relevé qu'il ne résultait d'aucun élément que le passif né de la poursuite d'activité, bien que s'étant accru entre le chiffrage effectué en septembre 1987 et le mois de décembre 1987, date à laquelle l'exploitation avait atteint son point d'équilibre, était d'une importance telle que le redressement entrepris aurait été définitivement compromis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu décider que l'Union Métallurgique n'établissait pas que par ses carences, l'administrateur aurait engagé sa responsabilité envers elle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne la société UMHS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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