Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Yvan, Paul J..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit :
18) de M. William, Albert Y..., dit Jacques X...,
28) de Mme Jeanne P..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. N..., A..., O..., G..., Z..., E..., D..., L...
I..., K...
H..., MM. B..., M..., L...
F... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. J..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1990), que les auteurs de M. J... et des époux Y... sont convenus, par acte notarié du 1er octobre 1940, de servitudes non aedificandi, leurs deux cours contiguës ne pouvant être séparées que par un mur bahut ne dépassant pas un mètre de hauteur ; que les époux Y... ayant entrepris la construction d'une véranda empiétant sur leur cour, M. J... leur a fait sommation, le 17 septembre 1987, d'arrêter les travaux ; que les époux Y... ont demandé que soit autorisée la poursuite de la construction de la véranda et que soit constatée l'extinction de la servitude établie par l'acte du 1er octobre 1940 du fait d'un acte contraire consistant dans l'élévation, non conforme aux prévisions, du mur mitoyen ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer éteinte la servitude mutuelle de non-construction sur les deux cours contiguës établie entre les propriétaires mitoyens, alors, selon le moyen, "que la surélévation d'un mur mitoyen, dont la cour d'appel constate elle-même qu'il ne peut être grevé d'une servitude au profit de l'un ou l'autre des propriétaires indivis de ce mur, ne constitue pas un
acte contraire à la servitude de non-construction grevant les cours séparées par ce mur mitoyen ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 706 et 707 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la construction, antérieurement au 24 septembre 1951, d'un mur plein de 2,50 mètres de hauteur, séparant les deux cours contiguës, était contraire aux servitudes non aedificandi dont les parties avaient entendu les grever, un tel mur entraînant la suppression du prospect, en a exactement déduit que ces servitudes se trouvaient éteintes par le non-usage pendant trente ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. J... à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., l'arrêt retient qu'il a commis une faute d'imprudence consistant à s'être opposé à la poursuite des travaux par la sommation du 17 septembre 1987, alors que ses voisins étaient fondés à se prévaloir de l'extinction de la servitude non aedificandi par lui invoquée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune circonstance de nature à faire dégénérer en abus le droit pour M. J... de se prévaloir d'une servitude, tant qu'aucune décision de justice n'était venue la contredire ou constater son extinction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. J... à payer les sommes de 77 919,99 francs et de 3 000 francs aux époux Y..., l'arrêt rendu le 15 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. J..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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