Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2206733
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206733
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206733 le 12 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui en délivrer récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le motif invoqué pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour est irrégulier ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 5 et le c de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2023.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406243 le 22 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures
1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, lui délivrer un titre de séjour comportant autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et lui accorder rendez-vous en préfecture à cette fin, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été précédée d'un examen préalable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 6-5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 6-5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président,
- et les observations de Me Berry, substituant Me Dollé, pour M. B.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 3 juin 1992, est entré en France le 22 septembre 2015 sous couvert d'un visa " D " mention " étudiant ". Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant qui lui a été délivré et régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2017. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien renouvelé jusqu'au 25 novembre 2021 en qualité de conjoint de français. Le 9 novembre 2021, il a sollicité un changement de statut de conjoint de Français à commerçant. Par une décision du 26 janvier 2022, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande en raison de son incomplétude. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté implicitement dans le silence de l'administration. Par une requête enregistrée sous le n° 2206733, M. B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2022, ensemble de la décision rejetant son recours administratif. Il n'est pas contesté que M. B a complété sa demande initiale. Par une décision du 23 janvier 2024 dont M. B demande l'annulation par une requête enregistrée sous le n° 2406243, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 janvier 2022 :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête n°2206733 le 12 octobre 2022, le préfet de la Moselle a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 27 avril 2023. Il n'est pas établi ni même allégué que la délivrance de ce titre de séjour permette à l'intéressé de séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait en tant que titulaire d'une carte de résident algérien. Le titre de séjour délivré n'emportant donc pas des effets équivalents aux titres demandés, cette circonstance ne rend pas sans objet la demande d'annulation de la décision du 26 janvier 2022.
Sur la légalité de la décision du 26 janvier 2022 :
4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes du c de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. " Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande.
5. Il résulte de la décision litigieuse du 26 janvier 2022 que le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B au motif que l'intéressé n'avait pas fourni les documents justifiant de son état civil de sa nationalité et des pièces figurant sur une liste jointe à ce courrier. Si M. B soutient que son dossier était complet, il n'assortit pas ces allégations des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, faute pour M. B de justifier du caractère complet du dossier déposé auprès de l'administration, la décision du 26 janvier 2022 ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 janvier 2024 :
6. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 et maintenir le surplus de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre l'arrêté du 23 janvier 2024.
7. Le préfet de la Moselle produit une capture d'écran " ADGREF " justifiant qu'un certificat de résidence algérien valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025 a été édité au profit du requérant. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Dollé, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
- M. C A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL'assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
N°s 2206733-2406243
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