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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01741

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 24/01741 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR4I Ordonnance n° 2024/M243 Monsieur [F] [N] représenté par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant S.A.R.L. ECOTECH Demanderesse à l'incident représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Romain TANDA, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Marianne FEBVRE, présidente agissant en qualité de magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier, Après débats à l'audience du 17 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024 l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel régularisée le 12 février 2024 par M. [F] [N] contre le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille qui l'a condamné - par défaut et au bénéfice de l'exécution provisoire de droit - à payer à la société Ecotech la somme de 10 516 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du vol de matériel de climatisation, outre une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, Vu les premières conclusions d'incident transmises le 30 mai 2024 par la société Ecotech intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamnation de M. [N] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la convocation des parties le 6 juin 2024 à l'audience d'incident du 17 octobre 2024 à 9h30, Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 14 octobre 2024 pour le compte de M. [N], partie appelante, aux fins de rejet des demandes de la société Ecotech et condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d'incident en réplique, transmises le 15 octobre 2024 par la société Ecotech, qui maintient ses prétentions dans le cadre de l'incident, A l'issue de l'audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2014 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [N] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 décembre 2023, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Il affirme être confronté à une impossibilité d'exécuter la décision dont appel. Au vu de l'avis de situation déclarative qu'il produit en pièce 13, ses revenus pour 2023 apparaissent insuffisants pour régler en une seule fois la totalité de la condamnation prononcée en première instance. Cependant, l'appelant n'établit nullement que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve effectivement face à une impossibilité d'exécuter la décision au moins pour partie. Il ne justifie en effet du paiement d'aucun acompte depuis la condamnation qui date désormais de près d'un an alors que la pièce intitulée 'rupture conventionnelle' qu'il produit en pièce 12 mentionne une rémunération mensuelle brute de 3 044 € en octobre, en novembre et en décembre 2023 et de 4.077 € entre janvier et septembre 2024 (sauf en avril 2024, au cours duquel il a perçu 4.887 €) pour un emploi de chef de chantier. En l'état, il convient d'accueillir la demande de radiation de l'affaire présentée par la société intimée. PAR CES MOTIFS, Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/01741 ; Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ; Dit n'y avoir lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel. Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé. Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024, Le greffier La magistrate de la mise en état

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