Cour de cassation, 20 février 1990. 88-11.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.724
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FORCLUM, société anonyme, dont le siège social est sis à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), centre d'affaires Paris-Nord, bâtiment Ampère, n°1,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (1re chambre), au profit de :
1°) La société anonyme FRABBANK, dont le siège social est sis à Paris (8e), ... ;
2°) Monsieur Y... CONTANT, demeurant à Troyes (Aube), ..., pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens des sociétés du GROUPE JOUFFRIAU ;
3°) Monsieur de Z... d'ESCLAPON, demeurant à Troyes (Aube), ... aux Noix, pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens des sociétés du GROUPE JOUFFRIAU ;
4°) La société anonyme USINES QUIRI et COMPAGNIE, dont le siège social est sis à Schiltigheim (Bas-Rhin), ... ;
5°) L'AGENCE "LIBANESE INTERNATIONAL TOUR" LIT, dont le siège social est sis à Paris (1er), ... ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Forclum, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Frabbank, de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. X... et de Z... d'Esclapon, ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Usines Quiri et compagnie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1987) que la société "Jouffriau international" (société Jouffriau) a conclu avec un organisme étatique irakien dénommé "State organisation for tourism" (SOFT) un marché portant sur la construction d'entrepôts frigorifiques ; que les règlements effectués par SOFT étaient versés à la Frabbank qui les reversait sur le compte courant qu'elle avait ouvert à la société Souffriau ; que cette
dernière a sous-traité une partie du marché à la société Forclum et a signé avec elle un accord aux termes duquel la société Jouffriau s'engageait à ce que la Frabbank s'oblige à verser directement à la société Forclum, à concurrence d'un montant déterminé, les sommes reçues du maître de l'ouvrage ; que la société Jouffriau a communiqué cet accord à la Frabbank ; qu'elle a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; que la Frabbank, débitant le compte de la société Jouffriau, a opéré une compensation entre ses créances et les fonds qu'elle détenait ; que
les syndics de la liquidation des biens de la société Jouffriau ont assigné la Frabbank en restitution de ces sommes ; que, de son côté, la société Forclum a assigné cette banque et les syndics pour voir reconnaître son droit à être payée de sa créance sur les sommes versées à la Frabbank par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que la société Forclum reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un ordre de virement peut être donné par tous moyens, et ne nécessite aucun ordre exprès du donneur d'ordre, pourvu que sa volonté de faire exécuter le virement soit clairement établie ; qu'en l'espèce il résultait des données du débat que la banque avait clairement été informée de la volonté de son client de faire verser les sommes reçues au sous-traitant, et n'avait pas protesté contre cet ordre ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que la cour d'appel ne pouvait, d'un côté, juger que la convention passée entre l'entreprise principale et le maître de l'ouvrage n'obligeait pas la banque à opérer le virement et estimer, d'un autre côté, que cette même banque, qui connaissait l'existence de cette convention, se devait de la respecter et de ne pas honorer des ordres venant d'autres créanciers de l'entreprise principale ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, si la société Jouffriau avait communiqué à la Frabbank l'accord conclu avec la société Forclum, cette
transmission ne s'était accompagnée d'aucun ordre exprès d'avoir à payer cette société, a pu en déduire, ayant apprécié souverainement la volonté des parties, et hors toute contradiction qu'en l'absence d'un ordre de virement émanant du titulaire du compte, la Frabbank n'était pas tenue de satisfaire la demande de la société Forclum ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Forclum reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté toute faute délictuelle de la Frabbank alors, selon le pourvoi, que la banque doit respecter l'affectation des fonds qu'elle reçoit, que cette affectation émane de celui qui verse les fonds ou de celui pour le compte duquel elle les reçoit ; qu'en l'espèce, la société Jouffriau ayant affecté les fonds reçus sur son compte à la banque au paiement des sous-traitants, celle-ci ne pouvait, sans commettre une faute, les affecter à une autre utilisation ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'un mandat spécial d'affectation donné par le maître de l'ouvrage et relevé que la Frabbank s'était abstenue d'exécuter des ordres contredisant l'accord conclu entre la société Jouffriau et la société Forclum, a, dès lors que l'existence de cette convention ne pouvait interdire à la Frabbank de procéder à une compensation, si les conditions en étaient réunies, pu décider que la Frabbank n'avait pas commis de faute en procédant à cette opération ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Forclum reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré valable la compensation opérée par la Frabbank alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le recours anticipé donné à la caution, lorsque le débiteur principal est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, lui donne seulement le droit de produire à la masse sans rendre sa créance immédiatement exigible, puisque cette
production l'oblige à se soumettre à la suspension des poursuites et à la procédure de vérification des créances ; que, par suite, cette créance ne réunit pas les conditions nécessaires à la compensation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 2032, alinéa 2 du Code civil ; et alors que, d'autre part la connexité entre deux créances, permettant la compensation après le jugement déclaratif, n'est pas caractérisée en l'état d'une pluralité de contrats ; qu'en l'espèce les paiements effectués par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale étaient indépendants des garanties d'exécution données par la banque de cette entreprise, puisque les fonds transitaient d'abord par une seconde banque mandatée par le maître de l'ouvrage irakien ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la qualification de cautionnement n'était pas contestée, la cour d'appel a retenu à bon droit, que le recours anticipé donné à la caution contre le débiteur principal, lorsque celui-ci a été mis en liquidation des biens ne lui donne pas seulement le droit de produire sa créance mais celui de compenser celle-ci, devenue exigible, avec les sommes dont elle serait redevable envers lui ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que les créances réciproques compensées avaient pour origine le marché liant la société Jouffriau et SOFT, pour lequel l'intervention de la Frabbank, était nécessaire afin de faire transiter les fonds, donner des garanties au maître de l'ouvrage et fournir à l'entreprise les sommes nécessaires au démarrage du chantier, que le rôle de la Frabbank s'était inscrit dans une opération économique globale conçue comme telle dès l'origine par les parties et que les opérations réciproques de la société Jouffriau et de la Frabbank, dépôt de fonds d'un côté, cautionnement et préfinancement de l'autre, présentaient un lien de connexité ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Forclum, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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