Cour de cassation, 16 février 2016. 15-86.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.885
Date de décision :
16 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 15-86.885 F-D
N° 807
ND
16 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [H],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 octobre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivie de mort et vols aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 décembre 2013, le corps sans vie de [Y] [Q], célibataire fortuné âgé de 85 ans, a été retrouvé à son domicile parisien ligoté et bâillonné et présentant des traces de violences à la tête et aux bras ; que l'autopsie a démontré qu'il était mort des suites d'un traumatisme crânien avec un important hématome sous dural ; que, suite aux investigations menées, M. [C] [H], qui a reconnu des vols commis au préjudice de [Y] [Q], a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration suivie de mort et vols aggravés par ordonnance en date du 13 juillet 2015 ; que M. [H] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 197, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que la comparution personnelle sollicitée par une partie n'est de droit devant la chambre de l'instruction qu'en matière de détention provisoire ; que le demandeur ne saurait se faire un grief qu'il n'a pas été extrait à l'audience de la chambre de l'instruction qui a statué sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, s'agissant d'une audience ne portant pas sur la culpabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 197, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un élève-avocat, qui avait prêté serment, a assisté au débats et au délibéré, conformément à l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971, et n'a donc pas assisté le mis en examen, et que les trois avocats successifs de M. [H], qui avait pourtant renoncé à être assisté d'un avocat, ont été régulièrement convoqués à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle ils ne se sont pas présentés ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 197, 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour renvoyer M. [H] devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivie de mort et vols aggravés, l'arrêt attaqué retient que malgré ses dénégations, les expertises génétiques ont mis en évidence l'ADN de M. [H] sur une corde ayant servi à entraver les chevilles et les poignets de [Y] [Q] et sur le drap ayant servi à obturer la fenêtre de l'appartement de ce dernier, que l'exploitation du téléphone utilisé par le mis en cause a permis de le confondre et que les vols sont caractérisés par les témoignages, la géolocalisation de la ligne de M. [H] dans le secteur des tentatives de retraits bancaires frauduleux, l'historique de son ordinateur montrant ses démarches pour revendre les objets volés, la mise à mal de son alibi et l'encaissement de deux chèques de la victime falsifiés par M. [H] et encaissés sur le compte de ce dernier ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 224-1 et 224-2 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. [H] se serait rendu coupable, au titre de la qualification principale, des crimes d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration suivie de mort, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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