Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01986 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA46
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00303
affaire : [L] [V]
c/ S.A.S. MENTONNAISE D’EXPERTISE
Grosse délivrée
à Me PARRAVICINI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. MENTONNAISE D’EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [L] [V] a fait assigner la Sas Mentonnaise d’expertise afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
- condamner la société Mentonnaise d’expertise lui payer à titre provisionnel, la somme de 55 350 euros en restitution des sommes versées de manière indue,
- condamner la société Mentonnaise d’expertise à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée par l’entremise de son représentant, la Sas Mentonnaise d’expertise n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse produit notamment :
- la lettre de mission à la Sas Mentonnaise d’expertise en date du 15 septembre 2023,
- la lettre de mission à la Sas Mentonnaise d’expertise en date du 18 avril 2024,
- la lettre d’engagement de Monsieur [C], président de la Sas Mentonnaise d’expertise, du 9 octobre 2024 de restituer à Madame [L] [V] la somme de 55 350 euros,
- le courrier de son conseil en date du 15 octobre 2024.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que la Sas Mentonnaise d’expertise doit à la demanderesse la somme de 55 350 euros. En conséquence, il convient de condamner la Sas Mentonnaise d’expertise à payer à Madame [L] [V] la somme de 55 350 euros.
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Mentonnaise d’expertise qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais dès à présent,
CONDAMNONS la Sas Mentonnaise d’expertise à payer à Madame [L] [V] :
- la somme provisionnelle de 55 350 euros,
- la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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