Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-41.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.721
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LE SAN REMO, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1986, par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Monsieur Robert Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Le San Rémo, de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1986), M. Z... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de serveur par M. B..., propriétaire du bar San Rémo ; que la société Le San Rémo, qui a acquis ce fonds de commerce le 1er septembre 1981, l'a licencié le 3 octobre 1981 au motif qu'il avait cessé le travail à 19 heures au lieu de 22 heures et qu'il ne travaillait pas le samedi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et d'avoir alloué en conséquence diverses indemnités au salarié, alors, selon le moyen que, si le refus par le salarié d'accepter une modification substantielle de ses conditions de travail, imposée par l'employeur met la rupture du contrat à la charge de ce dernier, en revanche, une telle modification opérée par l'employeur ne saurait justifier une modification unilatérale corrélative par le salarié de ses propres conditions de travail ; qu'en procédant ainsi le salarié, qui ne peut se faire justice à lui-même, prend l'initiative de rompre de son propre chef la relation contractuelle ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui constate que le salarié, après avoir reçu sans réserve le 30 septembre 1981 un salaire ne correspondant pas au salaire qu'il aurait antérieurement perçu de l'employeur précédent a, de son propre chef, modifié ses horaires de travail à compter du 1er octobre 1981, ne pouvait imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail qui en a été la conséquence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que pendant le mois de septembre 1981, le salarié avait respecté l'horaire de travail précédemment établi, que, néanmoins le nouvel employeur, qui connaissait les modalités de la rémunération de M. Z..., avait réduit unilatéralement le montant du salaire payé pour ce mois ; que la société, qui n'avait pas exécuté à l'égard de M. Z... les obligations résultant du contrat synallagmatique n'était pas fondée à exiger du salarié, qui n'avait pas accepté la modification des éléments essentiels du contrat de travail, qu'il continue à remplir les siennes sans contrepartie ; qu'en déduisant de ces constatations que la rupture du contrat incombait à la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Z... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le seul fait que la modification du contrat de travail ait été imposée unilatéralement par l'employeur, ne suffit pas à rendre le licenciement illégitime pour défaut de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le 30 septembre 1981, la société avait versé à M. Z..., pour un horaire qu'elle n'avait pas modifié avant ce paiement, un salaire nettement inférieur à celui que payait le précédent employeur, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que le refus de travailler reproché au salarié correspondait en réalité à une diminution de son temps de travail à laquelle il avait procédé en fonction de la réduction de son salaire ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 31 200 francs l'indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, le salarié licencié abusivement ayant plus de deux ans d'ancienneté ne peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois que si l'entreprise occupe habituellement onze salariés ou plus ; que, dans le cas contraire, l'indemnité est calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté à six mois de salaire le montant de l'indemnité allouée au salarié, au seul motif qu'il avait deux ans d'ancienneté ; qu'à défaut d'avoir précisé que le nombre des salariés employés dans l'entreprise était au moins de onze, ou d'avoir caractérisé le préjudice subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; Mais attendu que par une appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice qui ne saurait être critiquée devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 applicable à l'espèce ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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