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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 08 juillet 2022. 2200687

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200687

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Babacar Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a fait interdiction de retour d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet de Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - la décision attaquée viole son droit d'être entendu, méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il n'a plus d'attaches en Haïti et qu'il fait des efforts d'intégration et qu'une partie de sa famille réside en France - cette même décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour n'est pas motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2200686 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B A, né le 25 septembre 1988, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement sur le territoire selon lui en 2019, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 11 aout 2021. L'intéressé, célibataire, sans charge de famille et sans emploi a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans et n'établit pas ne plus y avoir d'attaches. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. B A aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même que les autres conclusions de la requête, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : D. Sabroux La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille N°2200687

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