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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 12 juillet 2024. 24NC01133

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01133

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 339,60 euros ainsi qu'une somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'avril 2018, assorties des intérêts et de la capitalisation. Par un jugement n° 1806234 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours. Par un arrêt n° 20NC01013 du 13 avril 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé le jugement n° 1806234 du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions portant sur la période s'ouvrant en avril 2018 et condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 3,86 euros par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu'à la date à laquelle ont cessé d'être mis indûment à sa charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre, assortie des intérêts à compter du 16 mai 2018 et capitalisés à la date du 16 mai 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Procédure d'exécution : Par un courrier enregistré le 23 novembre 2023, M. B a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 13 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux informe la cour de l'entière exécution de l'arrêt n° 20NC01013. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, M. B, représenté par me Ciaudo, se désiste de sa requête. Par une décision en date du 27 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 2024, M. B se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Me Ciaudo. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy

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