Tribunal Administratif de Montpellier, 28 novembre 2022. 2205588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2205588
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler une décision du jury d'examen de la licence 3 en management du sport au STAPS de Montpellier refusant d'accorder la licence à son fils B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme A tendant à l'annulation d'une décision du jury d'examen de la licence 3 en management du sport au STAPS de Montpellier refusant d'accorder la licence à son fils B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 26 octobre 2022, reçue le 27, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. En outre, l'action d'une personne physique ne peut être introduite que par elle ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. Ainsi Mme A n'a pas qualité pour agir au nom de son fils majeur. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montpellier le 28 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2205588
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