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Tribunal Administratif de Montpellier, 28 novembre 2022. 2205588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205588

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler une décision du jury d'examen de la licence 3 en management du sport au STAPS de Montpellier refusant d'accorder la licence à son fils B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. La requête de Mme A tendant à l'annulation d'une décision du jury d'examen de la licence 3 en management du sport au STAPS de Montpellier refusant d'accorder la licence à son fils B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 26 octobre 2022, reçue le 27, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte ou, si l'administration n'a pas répondu à une demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. En outre, l'action d'une personne physique ne peut être introduite que par elle ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 431-5 du code de justice administrative. Ainsi Mme A n'a pas qualité pour agir au nom de son fils majeur. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Montpellier le 28 novembre 2022. Le président, J-P Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205588

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