Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/14194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/14194
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 16 MAI 2024
N° 2024/250
Rôle N° RG 23/14194 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFIK
[F] [D]
C/
Syndicat LE [9]
Etablissement Public LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
03 SIP DE [Localité 7] (FUSIONNE AVEC LA TRESORERIE DE CANN ILLE
Société BS INVEST COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Maxime ROUILLOT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00006.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8] (Syrie)
de nationalité Syrienne,
demeurant [Adresse 10] - LIBAN
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [9]
[Adresse 5]/FRANCE
représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA SAINT HONORE, SAS inscrite au RCS CANNES sous le numéro 383 275 047, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 12/12/23 à personne habilitée,
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] CRÉANCIER INSCRIT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 15/12/23 à personne habilitée,
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] (fusionné Avec la Trésorerie de [Localité 7])
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 13/12/23 à personne habilitée,
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
Société BS INVEST COTE D'AZUR
CREANCIER INSCRIT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 18/12/23 à personne habilitée
défaillante
-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
En vertu de deux jugements réputés contradictoires rendus le 13 octobre 2014 et le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer le 30 septembre 2021 à M. [F] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 147 048,41 euros en principal, intérêts et accessoires emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 7] (Alpes Maritimes) dans l'ensemble immobilier dénommé [9] [Localité 7], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé le 13 janvier 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Ce commandement publié le 15 novembre 2021 étant demeuré infructueux, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation à laquelle M. [D] a soulevé plusieurs contestations concernant ces poursuites, discuté les créances déclarées par le trésor public, services des impôts des particuliers de [Localité 11] et de [Localité 7], créanciers inscrits, et s'est associé à la demande de sursis à statuer présentée par la SARL BS Invest Cote d'Azur, autre créancier inscrit, motif pris de la signature d'une promesse synallagmatique notariée de vente des biens saisis, publiée le 5 août 2021 qui n'a pas été réitérée et de l'assignation en vente forcée publiée le 28 décembre 2021 dont il convient d'attendre l'issue puisque le titre de propriété rétroagira au jour de la publication de la promesse.
Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2023 le juge de l'exécution a :
' rejeté la demande de sursis à statuer ;
' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2023,
' invité les parties à conclure sur les points soulevés relatifs à la signification des titres fondant les poursuites de saisie immobilière ;
' enjoint à M. [D] de justifier par tout document son adresse personnelle telle que mentionnée dans ses conclusions ;
' réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision qui n'a pas fait l'objet d'une signification.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 il a été autorisé à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal, et in limine litis ;
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- débouter les intimés de leur demande d'irrecevabilité d'appel,
Partant,
- annuler le jugement d'orientation rendu le 5 octobre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'effet dévolutif, et in limine litis ;
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie daté du 30 septembre 2021 et des actes subséquents du fait de l'absence de titre exécutoire et du caractère caduc des deux jugements servant de fondement aux poursuites,
Partant,
- annuler la présente procédure de saisie immobilière, ordonner mainlevée de ladite saisie et radiation de l'inscription y afférente ;
A titre subsidiaire, et in limine litis ;
- infirmer le jugement d'orientation rendu le 5 octobre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuant de nouveau dans les limites de l'effet dévolutif, et in limine litis ;
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie daté du 30 septembre 2021 et des actes subséquents du fait de l'absence de titre exécutoire et du caractère caduc des deux jugements servant de fondement aux poursuites,
Partant,
- annuler la présente procédure de saisie immobilière, ordonner mainlevée de ladite saisie et radiation de l'inscription y afférente ;
A titre subsidiaire encore, et in limine litis, dans l'hypothèse où la procédure ne serait pas annulée ;
- annuler et, à défaut, infirmer le jugement d'orientation du 5 octobre 2023 ;
Statuant de nouveau dans les limites de l'effet dévolutif, et in limine litis ;
- ordonner un sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 1ère chambre A du tribunal judiciaire de Grasse sous le N°RG 21/05392, opposant la société BS Invest Cote d'Azur à M.[D],
En tout état de cause,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M.[D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Joseph Magnan.
En réponse au moyen d'irrecevabilité de son appel soulevé par les intimés au regard de la qualification d'un jugement 'avant dire droit', l'appelant rappelle qu'en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours et qu'en vertu de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements rendus par le juge de l'exécution sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel et selon les articles R.322-15 et R.322-19 du même code le jugement d'orientation est celui par lequel le juge de l'exécution statue notamment sur les 'éventuelles contestations et demandes incidentes' , dont l'appel est soumis à la procédure à jour fixe. (2° Civ., 25 septembre 2014 n° 13-19.000)
Il soutient que le jugement entrepris est un jugement d'orientation, puisque faisant directement suite à l'audience d'orientation et ayant purgé toutes les contestations et incidents antérieurs à celle-ci, dès lors qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et a examiné la régularité de la procédure de saisie mais en refusant d'en prononcer l'annulation pour des motifs que l'appelant qualifie d'inopérants, tenant au refus de tirer les conséquences de ses propres constatations, à créer une notion de commencement de preuve de signification, à relever un moyen d'office tiré de la Convention de la Haye, puis à ordonner d'office la réouverture partielle des débats pour un sauvetage à tout le moins bienveillant du saisissant.
Sur ses moyens d'annulation de ce jugement il invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile, en ce que le juge de l'exécution a relevé de son propre chef des moyens qui n'étaient soulevés par aucune partie, sans les inviter à en débattre et alors que lesdits moyens sont au surplus erronés. Il estime que sa motivation fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction qui s'est substituée à la position du créancier saisissant, allant jusqu'à ne pas tirer les conséquences de ses propres constatations pour sauver la procédure de l'annulation encourue, ordonner une injonction ultra petita qui n'avait pas été sollicitée par les parties ou affirmer que la Convention de la Haye n'était pas applicable alors qu'elle est ratifiée par le Liban depuis 1974.
Au soutien de sa demande subsidiaire de réformation dudit jugement, il invoque l'article 1er du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, les dispositions des articles L.111-7 et L.321-5 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 28 et 30
du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, au motif qu'en
rejetant la demande de sursis à statuer et en affirmant que la publication par BS Invest, antérieurement à la saisie immobilière, de la promesse synallagmatique de vente portant sur le bien saisi était soumise au régime de publicité facultative de l'article 37, alors qu'elle relevait du régime de publicité obligatoire de l'article 30, de sorte que la vente alléguée à BS INVEST était opposable à toute adjudication, le premier juge a violé les articles 30 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, par fausse application.
Il se prévaut par ailleurs des articles 455 et 458 du code de procédure civile et du défaut de motivation et défaut de réponse à conclusions en ce que ce magistrat s'est contenté, pour rejeter la demande de sursis à statuer, pourtant de droit, d'affirmer, par pétition de principe, et sans démonstration juridique, que « les arguments n'étaient pas convaincants », alors qu'il est acquis aux débats que la promesse de vente litigieuse fait l'objet d'une procédure judiciaire dans laquelle sa nullité est susceptible d'être prononcée, de sorte qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Il soutient que la réformation est encore encourue, en application notamment de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et des articles 478 et 677 du code dès lors que le juge de l'exécution a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, puisqu'il a expressément relevé que les titres exécutoires fondant les poursuites n'avaient pas été régulièrement signifiés et d'autre part en ce que le magistrat a refusé d'appliquer les dispositions de la Convention de la Haye, pour se placer dans un cadre plus favorable au créancier, alors que le Liban a ratifié cette convention depuis 1974 et enfin en ce qu'il a statué ultra petita en ordonnant une injonction à l'égard du débiteur saisi, qui n'était sollicitée par aucune des parties.
Il demande en conséquence à la cour de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents en raison de l'absence de titre exécutoire en raison, faute de preuve de signification régulière, de la caducité des jugements réputés contradictoires fondant les poursuites.
A titre plus subsidiaire il réclame un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en vente forcée des biens saisis, qui appartiennent en réalité à la SARL Dalia, instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse qui l'oppose à la société BS Invest Cote d'Azur, cette dernière bénéficiant d'une promesse synallagmatique de vente authentique du 21 juillet 2021, qui a été publiée le 5 août 2021, soit antérieurement à la délivrance de commandement de payer valant saisie immobilière et qui en fonction de l'issue de l'action en vente forcée, est de nature à compromettre son caractère fructueux et donc à préjudicier à l'ensemble des parties.
Par écritures notifiées le 14 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, M.le comptable du services des impôts des particuliers de [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- déclarer que le dispositif du jugement entrepris n'est pas dirigé contre M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] qui est créancier déclarant,
- relever que, dans son assignation portant signification de conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [D] ne fait pas de demande à l'encontre de M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7],
En conséquence,
- débouter M. [D] de toute demande à l'encontre de M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7],
Le cas échéant et évoquant,
- se déclarer incompétent pour statuer sur la validité et l'exigibilité des titres d'imposition,
- valider les déclarations de créances du 10 février 2022 de M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] pour les sommes de 4 199 euros, 12 964 euros et 12 180 euros.
- débouter purement et simplement M. [D] de l'ensemble de ses contestations à l'encontre du concluant,
- statuer ce que de droit sur les rapports de M. [D] avec les autres parties,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir en substance la régularité de ces déclarations de créances portant sur des taxes d'habitation et foncières, dont il rappelle le détail et qui ont fait l'objet de titres exécutoires incontestables.
Il précise que les contestations qui porteraient sur d'autres questions que les conditions purement formelles des actes établis dans le cadre de la procédure de saisie pour le compte du comptable public, seraient irrecevables, puisque le juge de l'impôt est seul compétent à connaître des contentieux qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la créance et son exigibilité.
Par écritures notifiées le 6 mars 2024 auquel il est renvoyé pour le détail de ses moyens, M. le comptable du services des impôts des particuliers de [Localité 12] Nord, demande à la cour de :
- déclarer M. [D] irrecevable en son appel,
- l'en débouter,
- condamner M.[D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Après rappel des dispositions des articles 482, 483, 150 , 544 et 545 du code de procédure civile
le comptable public expose pour l'essentiel que le jugement attaqué est un jugement avant dire droit qui ne tranche pas même partiellement le principal, et se borne à ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, en sorte qu'il ne peut faire l'objet d'un appel immédiat.
Aux termes de ses écritures notifiées le 8 mars 2024, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, le syndicat des copropriétaires lui demande de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [D],
A défaut,
- le débouter de toutes fins, prétentions ou conclusions,
- confirmer le jugement déféré,
- dire n'y avoir lieu à évoquer,
- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la Selarl Rouillot Gambini.
Il se prévaut également des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile et rappelle que le premier juge n'a pas tranché tout ou partie du principal, mais s'est prononcé sur l'exception de procédure de sursis à statuer en sorte que l'appel n'est pas recevable.
Il indique qu'il ne peut être reproché au juge de l'exécution d'avoir soulevé des moyens de droit sans respecter le principe du contradictoire alors qu'au contraire le magistrat a décidé de rouvrir les débats pour qu'il soit échangé entre les parties sur ce moyen.
Il approuve le rejet de la demande de sursis à statuer dès lors que l'assignation délivrée en réalisation de la vente est postérieure au commandement de payer valant saisie immobilière et que le système de la pré-notation permettant qu'une vente ordonnée judiciairement puisse rétroagir à la date de l'assignation n'est pas applicable au présent dossier. Le bien était indisponible à la date de la publication de l'assignation, et si la promesse de vente a été publiée avant le commandement elle était assortie de conditions suspensives et il n'y a pas de rétroactivité automatique en la matière.
Il note que les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'évoquer.
Il précise que les actes de signification des décisions de justice fondant les poursuites, qui ont été délivrés dans les six mois de la date de ces jugements réputés contradictoires, ont fait l'objet de retour des entités requises et qu'en tout état de cause M. [D] n'est plus recevable à en demander l'annulation, cette demande n'ayant pas été formée in limine litis et il note que ces actes ont été délivrés aux adresses revendiquées par M. [D].
La SARL BS Invest Cote d'Azur citée à personne se déclarant habilitée, par acte du 18 décembre 2023, n'a pas constitué avocat. Dans ces conditions et en application des dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En premier lieu c'est à tort que l'appelant soutient que le jugement attaqué est un jugement d'orientation susceptible d'appel en application de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, alors que cette décision qualifiée d'avant dire droit, n'a tranché aucun des points soumis à l'office du juge de l'exécution à l'audience d'orientation, à savoir et conformément aux dispositions des articles R.322- 15 et R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la vérification de la réunion des conditions prescrites relatives au titre exécutoire et à l'objet de la saisie, les éventuelles contestations et demandes incidentes, la détermination des modalités de poursuite de la procédure ainsi que le montant retenu pour la créance du poursuivant;
Par ailleurs il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, applicables devant le juge de l'exécution en vertu de l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution, que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
De sorte qu'est irrecevable l'appel immédiat contre le jugement entrepris qui a rejeté la demande de sursis à statuer et n'a tranché aucune partie du principal ;
Il sera en outre rappelé que constitue une simple mesure d'administration judiciaire la disposition ordonnant la réouverture des débats, et invitant les parties à conclure sur une question de droit ;
Enfin et surabondamment, l'appel nullité, création prétorienne permettant de remettre en cause devant la cour d'appel les décisions qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ne sont susceptibles d'aucun recours, ou lorsque l'appel immédiat est fermé, suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir du juge, que ne constitue ni la prétendue violation du principe du contradictoire invoquée (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20-16.809) ni la méconnaissance alléguée du principe d'impartialité (Cass. 1re civ., 3 novembre 2021, n° 20-16.826 ) ;
L'appel formé par M.[D] sera en conséquence déclaré irrecevable ;
Il sera alloué à chacun des intimés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par M.[F] [D] irrecevable ;
CONDAMNE M.[F] [D] à payer au comptable du services des impôts des particuliers de [Localité 7], comptable du services des impôts des particuliers de [Localité 12] nord , au syndicat des copropriétaires de la résidence le [9] la somme chacun de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[F] [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique