Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
19 Novembre 2024
1re chambre civile
50A
N° RG 23/09411 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWVA
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
S.A.R.L. VSP OUEST 35
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Philippe BOYMOND,
par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 5 novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VSP OUEST 35
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande non daté d'un véhicule neuf, M. [M] [Y] a commandé auprès de l'entité VSP Ouest 35 un véhicule de marque Aixam, modèle city pack, au prix de 11 199 €, outre des roues en alliage pour un surcoût de 319 €.
Par lettre recommandée non datée avec accusé de réception signé le 11 septembre 2023, l'acquéreur, au visa de l'article L 221-18 du code de la consommation, a sollicité le remboursement des sommes précitées en contrepartie de la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, dont copie a été remise au greffe le lendemain, M. [M] [Y] a ensuite assigné la société à responsabilité limitée (SARL) VSP Ouest 35 devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l'article L 221-18 du code de la consommation, aux fins, principalement, de restitution du prix de vente du véhicule précité et de sa reprise par cette société, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL VSP Ouest 35 n'a constitué avocat que le 24 mai 2024 et a conclu le 29 mai suivant, conclusions qui ont été toutefois rejetées par le président de la chambre, en raison de leur tardiveté.
Par ordonnance du 30 mai 2024, ce magistrat a déclaré l'instruction close et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 septembre suivant.
Par conclusions datées du 31 mai, la SARL VSP Ouest 35 a sollicité le rabat de cette clôture.
Représenté par avocat à l'audience précitée, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation.
Sur interpellation du tribunal, il a confirmé n'avoir tenté aucun mode alternatif de règlement des différends.
La SARL VSP Ouest 35 n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter.
Par note en délibéré du 10 septembre 2024, le demandeur, soutenant que le défendeur avait adopté une attitude dilatoire, s'est opposé à toute réouverture des débats.
Par note en délibéré du même jour, la SARL VSP Ouest 35 a persisté dans sa demande précitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation susvisée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile, en ses trois premiers alinéas, dispose que :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause
de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle s'oppose le demandeur, la SARL VSP Ouest 35 invoque seulement le besoin d'assurer sa défense.
Elle ne dit rien de la raison pour laquelle elle n'a constitué avocat que le 24 mai 2024, soit plus de cinq mois après avoir été assignée. Elle ne fait état d'aucune cause grave qui se serait révélée après la clôture de l'instruction.
Dès lors mal fondée, la demande est rejetée.
Sur les demandes de restitution :
M. [Y] soutient avoir conclu, le 29 août 2023, un contrat à distance, ce qui ne serait pas contesté et il précise que ledit contrat contient d'ailleurs un bordereau de rétractation. Il affirme, en application de l'article L 221-18 du code de la consommation, avoir été fondé à se rétracter de son achat, ce à quoi il aurait régulièrement procédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2023, notifiée au défendeur le 11 septembre suivant. Il sollicite, en conséquence de cette rétractation, la restitution du prix de vente et la reprise de son véhicule par la SARL VSP Ouest 35.
La SARL VSP Ouest 35 n'a pas régulièrement répondu.
L'article L 221-18 du code de la consommation dispose que :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
L'article L 221-1 du même code prévoit que :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; (...) ».
Si M. [Y] indique et justifie avoir contracté avec la SARL VSP Ouest 35 au moyen d'échanges téléphoniques et de courriels (ses pièces n° 1 à 4 et 6), il n'établit pour autant par aucune de ses pièces, ni même ne soutient, que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
En conséquence, bien qu'ayant été conclu sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance, le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat à distance, au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation précité (Civ. 1ère 31 août 2022 n°21-13.080 publié au Bulletin).
Il en résulte que M. [Y] n'est pas fondé à se prévaloir du droit de rétraction ouvert par l'article L 221-18 du code de la consommation précité.
La seule présence d'informations sur le bon de commande, relatives au droit de rétractation, en cas de contrats conclus dans les foires et salons ou conclus à distance et hors établissement (pièce n°5), ne saurait par ailleurs être regardée, à elle seule, comme une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque de la SARL VSP Ouest 35 de concéder ce droit à son client.
Dès lors mal fondé en ses demandes, M. [Y] ne pourra qu'en être débouté. Corrélativement, il en ira de même de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, M. [Y] supportera la charge des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il ne pourra qu'être débouté, par voie de conséquence, de sa demande de frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DEBOUTE M. [M] [Y] de ses demandes ;
le CONDAMNE aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande.
La greffière Le magistrat
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