Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-45.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.640
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Soisy-Sous-Montmorency (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Eaudis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Eaudis, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Eaudis en qualité de chef-boucher, responsable du rayon boucherie, charcuterie et volailles de son magasin d'Eaubonne, à partir du 23 avril 1979, a été licencié le 22 juillet 1986 pour fautes constituées par le fait d'avoir entreposé en chambre froide des produits alimentaires périmés depuis 1984, 1985 et début 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si les marchandises dont la présence dans la chambre froide n'a d'ailleurs été constatée qu'en l'absence de M. X... alors en congé avaient été achetées par lui et si elles avaient effectivement été mises en vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en l'absence de ces constatations, le seul fait de stocker en chambre froide des produits alimentaires périmés ne saurait constituer une faute grave et que l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, la cour d'appel a relevé que M. X... avait la responsabilité des commandes passées aux fournisseurs et de leur suivi, qu'un volume important de produits de boucherie et de charcuterie périmés, certains depuis longtemps, avait été recensé par un vétérinaire et par un huissier dans le congélateur et la chambre froide du magasin Eaudis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié procédait d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels pour heures supplémentaires de janvier 1982 à mai 1986 et d'indemnité de repos compensateur de février 1982 à juin 1986, alors que les bulletins de salaires, ainsi que le constatait le conseil de prud'hommes, dont les motifs ont été adoptés, font apparaître des heures supplémentaires, qu'il s'ensuit que le salaire de M. X... ne pouvait avoir un caractère forfaitaire indépendamment du nombre d'heures de travail effectivement accomplies et que c'est par suite en violation des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail que l'arrêt attaqué a refusé à M. X... le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées et le bénéfice des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la convention collective applicable selon lesquels la rémunération des cadres et assimilés est établie en fonction de l'horaire de l'entreprise et comprend les dépassements individuels d'horaires résultant de leurs fonctions, et relevé que les bulletins de salaire de M. X... faisaient apparaître un nombre d'heures rémunérées demeurant le même chaque mois, y compris les heures supplémentaires, appréciant les preuves produites, a fait ressortir que l'existence d'une convention de forfait était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de prime de fin d'exercice 1985, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur justifiait, par la production des doubles des bulletins de paie, que la prime annuelle relative à l'exercice 1985 avait été réglée au salarié en deux versements, en juillet 1985 et au début de septembre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que ces versements ne pouvaient concerner que l'exercice 1984,
la prime de fin d'exercice étant payée au cours de l'année suivante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'arrêt rejetant la demande formée par le salarié du paiement de la prime de fin d'exercice 1985, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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