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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/02614

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02614

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02614 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLV AFFAIRE : [K] / [A] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [E] [O] [K] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2222 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) DÉFENDEUR Monsieur [T] [D] [A] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [T] [D] [A] et de Madame [E] [O] [K] épouse [A] a été célébré le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (01) sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : - [F] [D] [A] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (71) ; - [S] [P] [A] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 14] (01) ; - [U] [R] [A] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 11] (21). Par demande introductive d'instance en date du 31 Août 2023 remise au greffe le 07 Septembre 2023, Madame [E] [O] [K] épouse [A] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil. L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Par ordonnance de mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - attribué provisoirement à Monsieur [T] [D] [A] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - CITROEN C4 à Madame [E] [O] [K] épouse [A] - PEUGEOT 306 Break à Monsieur [T] [D] [A] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [T] [D] [A] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants à charge de faire des comptes dans les opérations de partage : - prêt sur le domicile conjugal Crédit Foncier : 629.41 € par mois - prêt sur le domicile conjugal Action logement : 124.53 € par mois - prêt sur le domicile conjugal CODAL : 89.77 € par mois - constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir à 19 heures ou à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d'été : - pour les fêtes de Noël, les enfants seront chez leur mère, les années impaires, du 24 décembre 18 heures jusqu’au 25 décembre 12 heures et cher leur père les années paires, - pour les vacances d’été, tous les ans, les enfants seront les 2 premières semaines des vacances de juillet et les 2 premières semaines de vacances d'août chez leur père et les deux dernières du mois de juillet et les deux dernières d’août chez leur mère, à charge pour le parent concerné de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener, - dit que les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, chez leur père le jour de la fête des pères selon les mêmes modalités. - dit n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire, étant ici précisé que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs aux enfants la semaine où il en aura la résidence, - constaté l’accord des parents pour que Madame [K] épouse [A] garde le bénéfice des allocations familiales, - condamné les parents à prendre en charge, après accord préalable de chacun, la moitié des frais des activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire (code et conduite), - condamné Monsieur [A] à prendre en charge la mutuelle des enfants. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 23 Avril 2024 par Madame [E] [O] [K] épouse [A] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024. Vu l’article 388-1 du Code Civil, [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Février 2024, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024, Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Monsieur [T] [D] [A] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] ET DE Madame [E] [O] [K] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [E] [O] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Constate que Madame [E] [O] [K] ne demande pas de prestation compensatoire, Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 Mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur les mesures relatives aux enfants, Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur, Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence des enfants alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront chez leur père les semaines paires et chez leur mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir à 19 heures ou à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles d'été, - pour les fêtes de Noël, les enfants seront chez leur mère, les années impaires, du 24 décembre 18 heures jusqu’au 25 décembre 12 heures et cher leur père les années paires. - pour les vacances d’été, tous les ans, les enfants seront les 2 premières semaines des vacances de juillet et les 2 premières semaines de vacances d'août chez leur père et les deux dernières du mois de juillet et les deux dernières d’août chez leur mère à charge pour le parent concerné de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener, Dit que les enfants seront chez leur mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, chez leur père le jour de la fête des pères selon les mêmes modalités, Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, Dit n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire, étant ici précisé que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs aux enfants la semaine où il en aura la résidence, Condamne les parents à prendre en charge, après accord préalable de chacun, la moitié des frais des activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire (code et conduite), Condamne Monsieur [A] à prendre en charge la mutuelle des enfants, Condamne les parents à prendre en charge les frais relatifs aux études supérieures des enfants (logement, charges, inscriptions, frais de scolarité, transport, etc…) au prorata des revenus de chacun, après accord préalable, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, Rejette toute autre demande, Condamne Madame [E] [O] [K] à supporter les dépens de l’instance, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 Septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Copies délivrées à: Me Françoise DOUSSON BILLOUDET

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