Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2210602
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210602
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de reprendre l'instruction du dossier dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré à Mme B une carte de résident valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de résident valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2032. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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