Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.021
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Peintures Alain Bacqué, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi, interjeté par son employeur M. X... contre la décision qualifiée "en premier ressort" du conseil de prud'hommes, est irrecevable ;
Mais attendu que l'erreur de qualification de la décision est sans incidence sur la recevabilité du pourvoi ; qu'aucun des chefs de demandes de M. Y... ne dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son salarié, M. Y..., une prime non qualifiée de 4 000 francs et une indemnité de repas de 8 000 francs, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le salarié pouvait y prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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