Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02625 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03124
APPELANT
Monsieur [P] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Y], né en 1991, a été engagé par la S.A. Société générale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2017 en qualité d'analyste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la banque.
En date du 11 décembre 2020, M. [P] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, M. [P] [G] avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois, et la Société générale occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [P] [Y] a saisi le 14 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la Société générale de sa demande reconventionnelle,
- condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 janvier 2022.
Par conclusions régularisées le 3 septembre 2024, M. [P] [Y] a demandé à ce que lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action et, à ce que soit constaté le dessaisissement de la cour d'appel, chaque partie devant conserver à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions régularisées le 5 septembre 2024 la Société Générale a demandé à la cour de:
- donner acte au désistement d'instance et d'action de M. [P] [O] [Z]
- de prononcer l'extinction de l'instance
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il y a en conséquence lieu de donner acte aux parties du désistement d'appel et d'instance et de son acceptation, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [P] [O] [Z] de son désistement d'appel et d'instance.
Donne acte à la société Générale SA de son acceptation du désistement.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le greffier La présidente
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