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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2201725

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2201725

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout avec astreinte. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte de résident a été délivrée à M. B, le 10 août 2022. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident, dès lors qu'une carte de résident lui a été délivrée le 10 août 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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