Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.711
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Mutuelle assurance artisanale de France, dite MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
2°) M. Jean-François Y..., demeurant Habitation à loyers modérés le Blessi à Yseure (Allier),
3°) la société à responsabilité limité SNTI ateliers Resnay, dont le siège social est à Saint-Pierre le Moutier (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1°) la compagnie d'assurances "L'Alsacienne", dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°) M. Robert B..., demeurant résidence de la Baie à Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes),
3°) le Trésor public, pris en la personne de M. Z... judiciaire en ses bureaux ... (7e),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance la MAAF, de M. Y... et de la société SNTI ateliers Resnay, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurance L'Alsacienne et de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que, de nuit, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par M. Y... et celle de M. A... ; que les deux conducteurs furent blessés ; que M. A... a assigné M. Y..., la Mutuelle assurance artisanale de France et la société Ateliers Resnay, propriétaire de la voiture ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. A... l'indemnisation de son entier préjudice alors que, d'une part, M. X... ayant été entendu comme témoin sur les lieux mêmes de l'accident par les services de police auxquels il a déclaré que la voiture de M. A... sortait du "parking" et que la collision s'était produite au moment où survenait normalement le véhicule conduit par M. Y..., en fondant sa décision sur le fait que ce témoin n'avait pas été entendu, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal de police et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, d'autre part, M. X... ayant déclaré que le véhicule de M. A... sortait d'un "parking" au moment où survenait normalement la camionnette de M. Y..., ce dont il résulte que les circonstances de l'accident n'étaient pas indéterminées et que M. A... avait commis une faute de conduite cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pu indemniser intégralement M. A... sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la pièce arguée de dénaturation n'est pas produite ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que le procès-verbal d'audition des témoins retenu par les premiers juges ait été versé aux débats devant la cour d'appel ; que, d'autre part, l'arrêt, par une appréciation souveraine, retient que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que par suite le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Mutuelle assurance MAAF, M. Y... et la société SNTI ateliers Resnay, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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