Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00603
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE4J
JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 7 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00239
[B]
C/
Consorts [B]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 26 janvier 1965 à [Localité 11] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [P], [E] [B]
né le 22 avril 1967 à [Localité 6], [Adresse 8], (Allemagne)
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
M. [R], [G] [B]
né le 29 mars 1973 à [Localité 6], [Adresse 8] (Allemagne)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre
2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[H] [Z].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes du 8 juin 2022, M. [W] [B] a assigné M. [P] [B] et M. [R] [B] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu l'article 815-9 du code civil,
Condamner [R] [B] à verser à ses frères, [W] et [P] [B], au titre de sa jouissance exclusive du bien indivis, la somme de 65 642 €, soit la somme de 32 .813 € à chacun des deux, correspondant aux 46 mois de loyers impayés depuis le décès de leur mère,
Ordonner « pour l'avenir » l'expulsion de [R] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs,
Ordonner à [R] [B] d'enlever tous meubles et objets mobiliers garnissant l'immeuble indivis et de les déposer en un lieu approprié à ses frais, risques et périls,
Attribuer à [W] [B] la jouissance du bien indivis,
Dire que [W] devra régler à ses deux frères une indemnité d'occupation de 1 427 € par mois (soit 713,50 € à chacun), à compter du jour où [R] aura libéré les lieux.
À titre subsidiaire,
Condamner [R] [B] à verser à chacun de ses deux frères la somme de 713,50 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation.
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
Condamner [R] [B] à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 septembre 2022, la président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
Vu les articles 1380 du code de procédure civile et 815-9 du code civil ;
REJETÉ l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs ;
CONSTATÉ que [R] [B] occupe privativement le rez-de-chaussée (T3 de 73,85 m2) de l'immeuble indivis situé lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10] ;
CONDAMNÉ [R] [B] à régler, à ce titre, une indemnité d'occupation à hauteur de 73.0 € par mois, soit 365 € par mois à chacun deux autres co-indivisaires, [W] [B] et [P] [B] ;
REJETÉ le surplus des demandes ;
ASSORTI la présente décision de l'exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera les frais et dépens qu' il a exposés à l'occasion de présente instance.
Par déclaration au greffe du 23 septembre 2022, M. [W] [B] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
Constaté que [R] [B] occupe privativement le rez-de-chaussée (T3 de 73,85 m2) de l'immeuble indivis situé lieudit [Adresse 7] à [Localité 10],
Condamné [R] [B] à régler, à ce titre, une indemnité d'occupation à hauteur de 730 euros par mois, soit 365 euros par mois à chacun des deux autres co-indivisaires, [W] et [P] [B],
Rejeté le surplus des demandes, à savoir :
*Constater la jouissance exclusive du bien indivis par Monsieur [R] [B] sans aucune contrepartie ;
*En conséquence, condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B] la somme de 65.642,00 euros, sauf à parfaire, soit 32.813,00 euros chacun, correspondant aux 46 mois de loyers impayés depuis le décès de leur mère, Madame [O] [V], veuve [B], décédée le 21 juillet 2018 ;
*A titre principal, ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [B], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs ;
*Ordonner à Monsieur [R] [B] d'enlever tous les meubles et objets mobiliers garnissant le logement indivis et de les déposer en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls ;
*Attribuer à Monsieur [W] [B] la jouissance du bien indivis ;
*Dire et juger que Monsieur [W] [B] devra régler à ses frères, une indemnité d'occupation d'un montant de 1.427,00 euros par mois, soit 713,50 euros chacun, à compter du jour où Monsieur [R] [B] et tous occupants de son chef auront quitté les lieux ;
*Si par extraordinaire, le Tribunal devait refuser d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [B],
*A titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [B] à verser à Messieurs [W] et [P] [B] une indemnité d'occupation du bien indivis d'un montant de 1.427,00 euros par mois, soit 713,50 euros chacun ;
*Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2023, M. [W] [B] a demandé à la cour de :
Vu l'article 815-9 du Code civil,
Recevoir Monsieur [W] [B] en son appel et le déclarer bien fondé ;
Le recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en procédure accélérée au fond en date du 7 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Constaté que Monsieur [R] [B] occupe privativement le rez-de-chaussée (T3 de
73,85 m2) de l'immeuble indivis situé lieudit [Adresse 7] à PRUNELLI-DI-
FIUMORBU (20243) ;
- Condamné Monsieur [R] [B] à régler, à ce titre, une indemnité d'occupation à
hauteur de 730 euros par mois, soit 365 euros par mois à chacun des deux autres co-
indivisaires, Messieurs [W] et [P] [B] ;
- Rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau,
Constater la jouissance exclusive du bien indivis par Monsieur [R] [B] sans aucune contrepartie ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [W] [B] et Monsieur [P] [B] la somme de 79.893,33 euros, sauf à parfaire, soit 39.946,66 euros, correspondant aux 56 mois de loyers impayés depuis le décès de leur mère, Madame [O] [V], veuve [B], décédée le 21 juillet 2018 ;
À titre principal, ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [B], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs ;
Ordonner à Monsieur [R] [B] d'enlever tous les meubles et objets mobiliers garnissant le logement indivis et de les déposer en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls ;
Attribuer à Monsieur [W] [B] la jouissance du bien indivis ;
Dire et juger que Monsieur [W] [B] devra régler à ses frères, une indemnité d'occupation d'un montant de 1.427,00 euros par mois, soit 713,50 euros chacun, à compter du jour où Monsieur [R] [B] et tous occupants de son chef auront quitté les lieux ;
Si par extraordinaire, la Cour devait refuser d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [B],
À titre subsidiaire, condamner Monsieur [R] [B] à verser à Messieurs [W] et [P] [B] une indemnité d'occupation du bien indivis d'un montant de 1.427,00 euros par mois, soit 713,50 euros chacun ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer ne pas détenir suffisamment d'éléments relativement à la valeur locative du bien, avant dire droit, désigner tel expert
immobilier qu'il plaira à la Cour afin de donner son avis sur la valeur locative du bien immobilier et dire et juger que les frais d'expertise seront intégralement réglés par Monsieur [R] [B] qui remet en cause l'évaluation proposée par l'appelant ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter Monsieur [R] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires éventuelles ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont notamment les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ainsi que les frais de procès-verbal de constat en date du 13 septembre 2022.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, M. [R] [B] a demandé à la cour de :
Vu le jugement déféré,
Vu l'article 1380 du Code de Procédure Civile, l'article 815-9 du Code civil pris en son deuxième alinéa,
Vu les pièces versées au débat,
Sur la demande in limine litis formulée par l'appelant,
CONSTATER la régularisation des pièces 10, 11, 12 et 13 par les pièces 19, 20, 21 et 22 respectant les dispositions des articles 201 et 202 du Code de procédure civile,
JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter les pièces 10, 11, 12 et 13 des débats
À titre principal,
RECEVOIR Monsieur [R] [B] en son appel incident en ce qu'il a été :
- CONDAMNÉ à régler une indemnité d'occupation à hauteur de 730 euros par mois, soit
365 euros par mois à chacun des deux autres co-indivisaires, Messieurs [W] [B]
et [P] [B] ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a été condamné à régler une indemnité d'occupation à hauteur de 730 euros par mois, soit 365 euros par mois à chacun des deux autres co-indivisaires, Messieurs [W] [B] et [P] [B] ;
Et statuant à nouveau sur l'appel incident,
JUGER qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le règlement d'une indemnité d'occupation à l'égard de Monsieur [R] [B] compte tenu de l'accord des autres co-indivisaires à ce qu'il occupe l'appartement du rez-de-chaussée du bien indivis de l'immeuble indivis situé lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10] ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [R] [B] occupe privativement le rez-de-chaussée (T3 de 73,85 m²) de l'immeuble indivis situé lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes et notamment en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y avait pas lieu à expulsion de Monsieur [R] [B] ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [W] [B] la jouissance de l'ensemble du bien indivis ;
DÉBOUTER Monsieur [W] [B] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 71.333,00 euros, sauf à parfaire, soit 35.667 euros, correspondant aux 50 mois de loyers impayés depuis le décès de leur mère, feue [O] [V], veuve [B], décédée le 21 juillet 2018 ;
À titre infiniment subsidiaire et si la Cour condamnait [W] [B] à verser une indemnité d'occupation,
DIRE que Monsieur [R] [B] sera condamné à régler une indemnité d'occupation à hauteur de 730 euros par mois, soit 365 euros par mois à Monsieur [W] [B],
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [W] [B] d'expulsion, d'enlèvement de meubles et objets mobiliers, d'attribution de jouissance du bien indivis à son avantage,
DÉBOUTER Monsieur [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant et en toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [W] [B] à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens d'instance d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [P] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la demande présentée était recevable en application de l'article 815-9 du code civil, que M. [R] [B] occupe privativement le rez-de-chaussée de l'immeuble indivis dont il a proposé l'achat, que cette occupation ne nuit pas aux intérêts de l'indivision, compte tenu de la proposition de rachat présentée, qu'il n'y a pas lieu à expulsion de M. [R] [B] ni accord de la jouissance de l'ensemble du bien à M. [M] [B], et qu'il y avait lieu de fixer une indemnité d'occupation mensuelle, sans rétroaction, à la charge de M. [R] [B] à hauteur de 730 euros, soit 365 euros pour chacun des deux autres coïndivisaires.
* Sur la jouissance exclusive du bien indivis depuis le 21 juillet 2018
L'article 815-9 du code civil dispose que «Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité».
Il est constant que l'usage du bien indivis par un indivisaire ne peut donner lieu à indemnité, que s'il est exclusif de celui des autres indivisaires.
Or, tel n'est pas le cas lorsque les autres indivisaires disposent d'un accès leur permettant eux aussi d'user du bien indivis.
De plus, s'il ressort des pièces produites, notamment d'échanges de textos entre les trois frères [P], [R] et [W] [B], qu'[P] louait l'appartement du premier étage -pièce n°10 de l'appelant-, et non [R], et que s'il y a eu perception de fruits à la suite de cette location ce n'est pas M. [R] [B] qui en a bénéficié mais M. [P] [B] qui, à ce titre, en est redevable à l'indivision successorale, soit pour les 2/3 à ses deux frères.
En conséquence, cet argument ne peut prospérer à l'encontre de M. [R] [B].
De plus, l'indivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que s'il use et jouit privativement de la chose indivise.
En l'espèce, M. [R] [B] reconnaît occuper, à la suite d'un accord verbal de ses deux frères, [W] et [P], le rez-de-chaussée de l'immeuble indivis issu de la succession de leur mère, [O] [V], décédée le 21 juillet 2018.
Cet accord, qu'il assimile à la convention contraire mentionnée dans l'article 815-9 du code civil, le dispenserait du paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision successorale.
La charge de la preuve d'un usage et d'une jouissance exclusive de l'ensemble du bien repose sur le coïndivisaire qui s'en prévaut, soit M. [W] [B].
Ce dernier produit pour cela un procès-verbal de constat, établi le 13 septembre 2022 par Me [I] [C], commissaire de justice, dont il ressort que le dit auxiliaire de justice a pu avec M. [W] [B], se rendre dans l'immeuble indivis, y constater que, dans le hall permettant d'accéder au «deuxième étage» (sic), d'un immeuble ne comportant qu'un rez-de-chaussée et un premier étage, ce dernier était «occupé par divers biens qui appartiennent, selon le requérant, à son frère [R], et qu'ils n'ont aucune raison d'être ici, Il ajoute que ces biens occupent une partie du bien dont son frère n'a pas la jouissance. Au deuxième étage (sic) de la maison je note la :
présence d'un lit défait,
présence de vêtements et sous-vêtements féminins
présence d'un valise ouverte avec divers effets personnels.
Les lieux semblent avoir été occupés récemment. Nous nous rendons ensuite au rez-de-chaussée ou deux personne sont présentes.......
A la question posée dans mon acte : 'je vous somme d'avoir à ma déclarer à quel titre vous occupez les lieux' elle répond : 'Nous y logeons ma mère quelques jours'....
Nous nous rendons également dans un studio sis en rez-de-chaussée où je constate également des traces d'occupation».
Il résulte de ce procès-verbal que l'accès à toutes les parties du bien indivis, rez-de-chaussée, étage et studio, est libre pour l'auxiliaire de justice et l'appelant, qu'à aucun moment il n'est indiqué comment ces derniers ont eu accès au bien, laissant à penser que l'appelant est en possession des clefs de ce fonds.
Il est ainsi démontré que l'occupation par M. [R] [B] d'une partie de l'immeuble indivis, limitée à son rez-de-chaussée, n'excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, en ce qu'il n'interdisait pas à ceux-ci de jouir également du bien, ceux-ci, dont l'appelant, y accédant, comme le démontre le procès-verbal de constat, parfaitement librement et sans aucun obstacle.
M. [R] [B] se reconnaît, éventuellement en subsidiaire, dans ses dernières écritures redevable d'une indemnité d'occupation pour le seul appartement situé au rez-de-chaussée du bien indivis, fondant cette occupation sur l'accord des autres coïndivisaires.
C'est à ce seul titre qu'une indemnité d'occupation est due à l'indivision et non pas uniquement à deux coïndivisaires sur trois, M. [R] [B] revendiquant en page n°11 de ces dernières écritures une occupation privative du rez-du-chaussée.
* Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il convient de préciser qu'il est constant qu'une indemnité d'occupation ne peut être la simple reprise de la valeur locative d'un bien, compte tenu de la précarité de la situation de l'occupant qui n'est pas protégé par un contrat de bail, et pour le calcul de laquelle doivent être pris en compte notamment les travaux que ce dernier aurait pu réaliser et l'état bon ou mauvais du bien immobilier objet de l'indemnisation.
En l'espèce, M. [R] [B] revendique des travaux qu'il ne justifie pas, dont la cour ne peut, de ce fait, tenir compte ; la valeur locative dudit appartement en rez-de-chaussée a été évaluée le 14 avril 2022 par une agence immobilière sollicitée par M. [W] [B] à la somme de 730 euros mensuels et, si M. [R] [B] conteste cette évaluation, il n'en produit aucun autre permettant à la cour de retenir une autre évaluation.
En conséquence, avec une valeur locative de 750 euros mensuels, l'indemnité due à l'indivision est évaluée à 600 euros due à l'indivision successorale, soit rapporté à chacun des indivisaires une somme de 200 euros pour chacun, l'indemnité se devant d'être divisée en trois en non pas en deux comme le premier juge l'a retenu par erreur.
L'appelant demande que l'indemnité soit due à compter du décès de leur autrice, [O] [V] le 21 juillet 2018, alors que, comme le sollicite l'intimé, le premier juge l'a fixée, apparemment à défaut de la moindre précision dans son dispositif, à compter du prononcé de son jugement.
Or, la lecture attentive des dernières écritures de l'appelant, reprenant ses demandes identiques depuis la première instance dans leur libellé, permet de relever que ce dernier sollicite une condamnation à titre de loyers et non d'indemnités d'occupation, ce qui
rendrait potentiellement cette demande, dans le cadre d'une indivision successorale, irrecevable en l'absence de tout contrat de bail revendiqué.
De même, l'appelant sollicite, depuis la première instance, une condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation «à compter du jour où Monsieur [R] [B] et tous occupants de son chef auront quitté les lieux», alors qu'une indemnité d'occupation n'est due qu'en contrepartie d'une occupation et cesse dès que l'occupant quitte les lieux.
Ces deux point n'ayant pas été débattus par les parties, il convient, en conséquence, aux fins de respecter le principe du contradictoire, de rouvrir les débats selon les modalités précisées dans le dispositif de la présenté décision, pour obtenir les observations des parties, non des conclusions irrecevables en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, sur ces deux points, de renvoyer l'examen de la procédure et de surseoir à statuer sur les demandes présentées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rouvre les débats aux fins de recueillir les observations des parties, non des conclusions par nature irrecevables, sur la demande présentée à l'encontre de M. [R] [B] par M. [W] [B] portant sur le paiement de loyers en l'absence de tout contrat de bail et sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation présentée par M. [W] [B] à compter de la libération des lieux par M. [R] [B],
Renvoie l'examen de la présente procédure à l'audience du 7 décembre 2023 à 8 heures 30,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT