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Cour de cassation, 18 juin 1997. 93-19.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.489

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... Bordes, 2°/ Mme Josiane Y... épouse Bordes, 3°/ M. C... Bordes, demeurant tous trois ..., 4°/ M. B... Bordes, demeurant ..., 5°/ M. Z... Bordes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Christophe D..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Présence assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège social est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D... et de la compagnie Présence assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt constate que la collision entre M. X..., qui circulait à motocyclette et qui a été mortellement blessé et M. D... qui était à bicyclette, près de l'axe médian dans l'intention de s'engager dans une voie à gauche, s'est produite en agglomération, en plein jour et sur une chaussée large de 6 mètres; qu'il retient que M. X..., qui devait raisonnablement s'attendre à la présence d'un usager désireux de changer de direction, n'a ni freiné ni tenté d'éviter le cycliste, dont l'encombrement était réduit ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le procès-verbal de gendarmerie, déduire l'existence d'une faute à la charge de M. X... et décider que cette faute de la victime exonérait partiellement M. D... de la responsabilité pesant sur lui en qualité de gardien de la bicyclette ; Et attendu que le moyen, en tant qu'il est fondé sur les dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, devient inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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