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Cour de cassation, 10 mai 1994. 94-80.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.075

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur l'opposition formée par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 27 septembre 1993, qui, sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, a cassé un arrêt de ladite Cour en date du 9 juillet 1992 ; Sur la recevabilité de l'opposition ; Attendu que, par lettre au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 1993, Jacques X... a déclaré former opposition contre l'arrêt susvisé ; Attendu qu'aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition doit être formée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée en l'espèce par lettre au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est irréguliére et ne saurait être reçue ; Qu'au demeurant, Jacques X... ne s'étant pas lui-même pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 9 juillet 1992, en ce qu'il déclarait irrecevable sa constitution de partie civile, n'était plus partie à la procédure au sens des articles 578 et 579 du Code de procédure pénale ; DIT la déclaration d'opposition de Jacques X... Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz