Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-16.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.873
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur A... Christian,
2°) Madame X... Françoise épouse A..., demeurant ensemble à Hendaye (Pyrenées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel d'Orléans (2ème section), au profit de :
1°) Monsieur VILLA Francis, syndic, demeurant à Tours (Indre-et-Loire) ..., pris en sa qualité de syndc de la liquidation des biens de Monsieur Paul D... ;
2°) Monsieur X... Jacques ;
3°) Madame E... épouse X..., demeurant ensemble à Veigne (Indre-et-Loire), rue Sardelle ;
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 MAI 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de Président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-dessen, Georges, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. F..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 20 mars 1979, M. Paul D... a vendu un fonds de commerce à la société dite "Le Comptoir du Confort Ménager" (CCM) au prix de 965 076 89 francs pour le règlement duquel M. Christian A... et M. Jacques X... se sont portés cautions solidaires ; que, le 13 juin 1979, par l'intermédiaire du même notaire, M. Paul D... a cédé à la société CCM ses créances à l'égard des clients du fonds de commerce vendu le 20 mars 1979 pour un montant de 727 457 92 francs dont le paiement était également garanti par les cautions données par MM. A... et X... ; que, le même jour, devant le même notaire, a été régularisé un acte qualifé de reconnaissance de dette par lequel les époux Christian C...
X... et les époux Jacques Y...
E... reconnaissaient devoir à M. Paul D... la somme de 374 493 49 francs qu'ils déclaraient avoir perçue "dès avant ce jour des divers débiteurs de M. D..., en dehors de la comptabilité du notaire" ; que la société CCM a été mise en liquidation des biens le 4 novembre 1980, ainsi que M. Paul D... le 23 décembre 1980, M. Francis F... étant désigné en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. D... ; que M. F... ès qualités a assigné M. A... et X... en tant que caution devant le tribunal de commerce de Tours en paiement du solde du prix de vente du fonds de
commerce et en paiement du prix de la cession de créances ; qu'il a également saisi le tribunal de grande instance de Tours d'une action dirigée contre les époux B... et les époux Z... (consorts B...) en paiement solidaire de la reconnaissance de dette et de l'indemnité forfaitaire prévue à titre de clause pénale dans l'acte contenant cette reconnaissance ; que les consorts B... ont à leur tour assigné M. F... ès qualités devant le tribunal de grande instance de Tours en annulation pour dol des actes passés les 20 mars 1979 et 13 juin 1979, ainsi qu'en dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce a sursis à statuer en attendant la décision des juridictions civiles ; que, par arrêt confirmatif (Orléans, 6 mai 1986), la cour d'appel a débouté les consorts B... de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. F... ès qualités la somme de 374 493 49 , montant en principal de la reconnaissance de dette et celle de 18 724 67 francs, montant de l'indemnité forfaitaire prévue à titre de clause pénale ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'acte de cession de créances du 13 juin 1979 fait mention des créances cédées par M. D... à la société CCM pour un montant de 127 457 92 francs et indique que M. A... ès qualités reconnaît que M. D... lui a remis les factures et les documents concernant les créances cédées ; qu'elle a également retenu que la reconnaissance de dette, objet du second acte intervenu le 13 juin 1979, est totalement distincte et que les consorts B... y ont reconnu avoir reçu la somme de 374 473 49 francs correspondant à ce qu'ils avaient perçu avant cette date des divers débiteurs de M. D... ; qu'elle a déduit de ses constatations que "rien ne permettait de mettre à néant ces actes notariés" ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées dans le premier moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, qu'en relevant que la société CCM ne s'était jamais plainte, avant les actions en justice, d'une activité concurrentielle de la part de la société PDLM dont M. Paul D...
avait été le gérant, que les consorts B... n'ignoraient pas les attaches de leur co-contractant avec ladite société PDLM à l'adresse de laquelle ils envoyaient les correspondances destinées à M. D... et, en estimant souverainement qu'il n'était pas démontré que les sociétés CCM et PDLM se livraient à une activité concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas statué en dehors des limites du litige, et n'avait pas à répondre dans le détail à l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la trosisième branche du second moyen ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et Mme X... épouse A... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. F..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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