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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-13.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.488

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel A..., demeurant ..., 2 / M. Alain A..., demeurant 1, rampe des Forges, 22000 Saint-Brieuc, 3 / M. Serge A..., demeurant ..., 4 / M. Patrick A..., demeurant ..., 5 / Mme Annie A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., 2 / de Mme Maryvonne B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean-Yves C..., 4 / de Mme Joëlle Z... épouse C..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... et des époux C..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, sans se fonder sur un fait qui n'était pas dans le débat et sans violer le principe de la contradiction, que les consorts A... avaient mis fin à la tolérance de passage dont le fonds des époux C... avait bénéficié pendant plusieurs années et en retenant souverainement que le passage réclamé était le seul propre à fournir au fonds enclavé une issue suffisante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à payer aux époux Y... et aux époux C..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2267

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