Texte intégral
C6
N° RG 23/01746
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ4V
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00196)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [T], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a été victime d'un accident du travail le 15 février 2020.
La déclaration d'accident du travail établie le jour même mentionnait notamment': «'la salariée s'est fait mal à l'épaule pendant qu'elle servait un client, l'épaule a craqué.'»
Le certificat médical initial établi le 18 février 2020, fait état de « douleur aiguë épaule droite avec craquement puis impotence ».
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 29 juillet 2021.
Le 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [B] [T] à 10 % sans qu'un taux socio-professionnel ne soit retenu.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière confirmant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse lors de sa séance en date du 14 avril 2022.
Par lettre recommandée déposée le 15 juin 2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société [5] de son recours
- dit que les séquelles de Mme [B] [T] à la date du 29 juillet 2021 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- condamné la société [5] au dépens,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.
Le 4 mai 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 29 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 avril 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [B] [T] au titre de son accident du travail en date du 15 février 2020 doit être ramené à 0 %, sans majoration socio-professionnelle,
- à titre subsidiaire, ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 6 % dans les rapports entre la société [5] et la caisse,
- à titre très subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [B] [T],
- en tout état de cause, réduire le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [B] [T].
La société [5] explique qu'à la suite des arrêts d'assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la cour de cassation a jugé que la rente ou l'indemnité versée en capital à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle estime que la rente ne couvre que le seul préjudice professionnel, à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et qu'il appartient à la caisse de démontrer que le taux qu'elle a attribué, l'a été au regard du seul préjudice professionnel subi par la salariée. Or, en ce qui concerne Mme [B] [T], elle considère que la caisse s'est exclusivement fondée sur le barème indicatif d'invalidité et donc de l'incapacité physique ou psychique de la salariée, ce qui correspond pour elle au seul déficit fonctionnel permanent qui a été exclu de la rente par la cour de cassation. A ses yeux, le taux d'incapacité permanente partielle attribué ne réparant que le déficit fonctionnel permanent, il doit être ramené à 0 % concernant cette salariée.
A titre subsidiaire, elle indique que son médecin conseil, le Dr [L] a retenu un état pathologique indépendant dégénératif interférant avec les séquelles de l'accident du travail dont le médecin conseil de la caisse n'a pas tenu compte. De plus, elle souligne que ce dernier relève que les mouvements n'ont pas été explorés au passif alors même que cet aspect de l'examen est indispensable pour apprécier une fonction articulaire et que la gêne douloureuse observée ne l'est que pour certains mouvements, ce qui à ses yeux justifie un taux de 6 %. Par ailleurs, elle conteste l'évaluation du médecin consultant à l'audience, qui selon elle n'apporte aucun argument au soutien de ses conclusions.
A titre très subsidiaire, elle indique qu'au regard de la discordance médicale existant entre l'évaluation du médecin conseil de la caisse et celle de son médecin consultant, une expertise médicale est nécessaire pour déterminer tant la part de préjudice du déficit fonctionnel permanent qui devra être exclu de la rente que le taux d'incapacité permanente partielle applicable à Mme [B] [T].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 22 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de débouter la société [5] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère rappelle que les séquelles de Mme [B] [T] ont été évaluées trois fois, par quatre médecins différents qui ont tous fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, ce qui rend à ses yeux la demande d'expertise inopportune.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
2. Par ailleurs, la cour de cassation a précisé par une jurisprudence constante que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent. Elle en a déduit qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
3. Le taux d'incapacité permanente partielle est donc déterminé par un taux médical recouvrant les notions de pertes de gains professionnels, d'incidence professionnelle de l'incapacité et de déficit fonctionnel permanent et un taux socio-professionnel afin de prendre en compte les conséquences de l'accident sur la sphère professionnelle.
4. La société [5] critique la détermination du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse en indiquant que depuis les arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 23 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent a été exclu de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle et que seules les conséquences professionnelles doivent être examinées dans la détermination du taux.
5. Toutefois, si la cour de cassation a permis par son revirement de jurisprudence une indemnisation autonome du déficit fonctionnel permanent par rapport au taux d'incapacité permanente partielle, améliorant ainsi l'indemnisation des victimes, celui-ci ne permet pas d'apprécier les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle en excluant le taux médical qui doit continuer à être pris en compte. De fait, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale continue de distinguer le taux d'incapacité permanente partielle de la majoration à appliquer à travers l'appréciation d'un coefficient professionnel.
6. Dès lors, la société [5] ne peut faire disparaître du taux d'incapacité permanente partielle le taux médical au motif que celui-ci serait exclusivement constitué par le préjudice extra-patrimonial. Le moyen sera donc écarté.
7. Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de l'épaule sont évaluées comme suit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Par ailleurs, selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
8. Mme [B] [T] a été victime d'un accident du travail le 15 février 2020. Elle était âgée de 27 ans. Le certificat médical initial en date du 18 février 2020 mentionne « douleur aiguë épaule droite avec craquement puis impotence ».
Mme [B] [T] a été déclarée consolidée avec séquelles le 29 juillet 2021et les conclusions médicales reprises à la notification du 18 octobre 2021 d'un taux d'incapacité permanente visent des séquelles d'une scapulalgie, droite post-traumatique avec bursite, consistant en une limitation de la flexion du bras droit (100°), de l'abduction (110°) et une gêne à la circumduction (pièce 7 de l'intimée).
9. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [5] (pièce 7 de l'appelant) reprend les termes du certificat médical final qui a constaté des douleurs épaule droite et contractures des deux trapèzes à type de douleur épaule droite et limitation élévation et abduction et grosse contracture épaule droite. Il fait le lien entre ces séquelles et une discopathie dégénérative cervicale étagée, sans lien avec l'accident du travail, à l'origine de douleurs et contracture cervico-scapulaire, qui ont été mise en évidence par une IRM cervicale du 12 janvier 2021. Il estime que le certificat médical final et cette IRM évoquent un état pathologique interférent qui est ignoré tant par le médecin conseil que par la commission médicale de recours amiable.
10. De fait, cette situation n'est évoquée par aucun des médecins de la caisse, alors même que le Dr [G] [Y] désigné en qualité de médecin consultant par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a reconnu «'l'absence de diagnostic médical et une probable pathologie intercurrente'». Le médecin consultant indique, cependant, que «'le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est plausible'», constat qu'il apparaît difficile de déduire de ses premières observations.
11. Dès lors, la société [5] rapporte bien la preuve de l'existence d'un discordance médicale justifiant, par application des dispositions de l'article R. 142-16 précité, d'ordonner une mesure d'instruction, pour confirmer ou infirmer l'avis du médecin conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, ayant retenu, en 2021, 10 % pour le taux d'incapacité permanente partielle.
Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes de l'appelant formées au titre des dépens et frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°22/196 rendu le 4 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne le Docteur [I] [Z] - [Adresse 2], pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par les parties, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- évaluer en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (29 juillet 2021) directement consécutif à l'accident du travail du 15 février 2020 dont reste atteint l'assurée.
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président