Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N° 450/2024
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEVF
PB/KM
Décision déférée du 21 Mars 2024
Juge de l'exécution de [Localité 5]
( 23/00899)
I.GUILLARD
[B] [J] [S]
[R] [S]
C/
S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [B] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE)
S.A.S. SALGA CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 21 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 9 avril 2023 par les époux [S] ;
Vu l'avis du 24 avril 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 17 septembre 2024 ;
Vu les conclusions des époux [S] du 13 juin 2024 aux fins de désistement ;
Vu l'avis de défixation de la conférence et fixation en plaidoirie à l'audience du 09 septembre 2024 à 14h00 avec ordonnance de clôture au 02 septembre 2024 ;
Vu l'absence de conclusions de Me Morel, avocat conseil de SAS Salga Construction, constitué le 16 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'intimé n'avait pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel des époux [S] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte aux époux [S] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte aux époux [S], de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse aux époux [S] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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