Cour de cassation, 06 avril 1994. 91-16.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.823
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de Mme Odette, Amélie Y..., divorcée X..., née Z..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Z... se sont mariés sans contrat préalable le 14 avril 1965 ; que quatre enfants sont issus de cette union, Mme Z... ayant eu deux enfants d'un premier lit ; que, par jugement du 19 avril 1985, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce des époux, et a attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal ; que, le 13 mars 1987, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1991) a débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de cet immeuble, ordonné sa licitation, et fixé l'indemnité due par l'ex-mari pour l'occupation de la villa indivise à compter du 1er janvier 1988, à la somme de 28 500 francs pour l'année 1988, cette indemnité devant être calculée pour les années suivantes selon le mode proposé par l'expert judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Z... n'avait jamais contesté dans ses conclusions d'appel le fait qu'il remplissait les conditions légales pour prétendre à cette attribution préférentielle ; que la cour d'appel a soulevé à ce sujet un moyen d'office sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, qu'il résultait de l'ordonnance de non-conciliation, ainsi que du jugement de divorce, que M. X... conservait la jouissance d'une chambre dans l'immeuble commun afin de se loger dans l'intervalle de ses déplacements professionnels à l'étranger, et ce jusqu'à liquidation de la communauté ; qu'il remplissait donc bien la condition légale d'occupation lors de la dissolution de cette communauté et qu'en jugeant autrement, la juridiction du second degré a dénaturé les preuves produites ; et alors, enfin, qu'elle a encore dénaturé les
conclusions d'appel en décidant que, puisque M. X... avait refusé d'accepter la condition mise par son ex-épouse à l'attribution préférentielle, il ne pouvait se prévaloir d'une attribution amiable ;
Mais attendu, d'abord, que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a relevé qu'il contestait lui-même avoir occupé le domicile conjugal depuis la mésentente ayant provoqué le divorce, et qu'elle n'a donc pas soulevé d'office ce moyen, qui se trouvait dans la cause ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'ordonnance de non-conciliation du 11 septembre 1984 avait attribué la jouissance du domicile conjugal à la femme tout en réservant une chambre de la villa au mari qui travaillait à l'étranger, en vue de lui permettre de disposer d'un pied-à -terre pendant ses congés en France, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi qu'il ait usé de cette faculté avant le 1er janvier 1988, date à laquelle il avait repris possession de la totalité de l'immeuble, alors que la dissolution de la communauté remontait au 10 décembre 1984 ;
Attendu, enfin, que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait demandé une indemnité d'occupation de 240 000 francs et, dans l'hypothèse d'une attribution préférentielle amiable de la villa à son mari, une soulte totale de 375 000 francs englobant cette somme de 240 000 francs ; qu'en relevant que la femme avait subordonné cette attribution préférentielle amiable au paiement d'une indemnité d'occupation de 240 000 francs, la juridiction du second degré n'a donc pas dénaturé ses conclusions ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir énoncé que les sommes versées par M. X... à ses enfants l'avaient été en exécution des obligations d'un père envers ses enfants mineurs, alors, selon le moyen, qu'il ne s'était jamais prétendu créancier envers l'indivision des sommes remises aux enfants issus de son union avec Mme Z..., mais seulement des fonds versés à celle-ci pour l'entretien de ses enfants du premier lit ; que c'est donc de nouveau, au prix d'une méconnaissance des termes du litige ainsi que de la dénaturation des conclusions, qu'en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel a considéré que M. X... se prétendait créancier envers l'indivision des sommes versées à ses propres enfants ;
Mais attendu que l'expression utilisée dans les conclusions, celle "d'enfants de l'ex-épouse", étant particulièrement ambigüe, puisqu'elle pouvait s'appliquer aux enfants du premier lit comme aux enfants du second lit, le grief de dénaturation de ces conclusions ne peut être retenu ;
Que le second moyen n'est donc pas devantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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