Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2316825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316825
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 26 décembre 2023, M. D E C, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au Consul général de France à Luanda, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée est sujette à caution dès lors que la signature est illisible et rend l'identification du signataire impossible ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
- il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour raisons médicales auprès de l'autorité consulaire française à Luanda (Angola), laquelle a rejeté sa demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal.
2. En premier lieu, par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 1 du 16 décembre 2022, et accessible librement sur le site internet de ce ministère, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme A B, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, placée sous l'autorité du sous-directeur des visas, et dont le nom est au demeurant lisible, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Enfin aux termes de l'annexe II du même règlement : " Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. Documents relatifs à l'objet du voyage : () 6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé () ". Aux termes de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. () ".
7. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, les documents produits pour justifier l'objet du séjour, notamment les justificatifs médicaux, étant dépourvus de caractère probant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, affecté d'une pathologie du genou gauche, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en vue de recevoir des soins en France. Si l'intéressé produit des radiographies de genou, un certificat médical d'un médecin généraliste domicilié à Lannion (Côtes-d'Armor) faisant état de ce qu'une " prise en charge orthopédique spécialisée " de cette pathologie serait " impérative ", ainsi qu'un certificat médical d'un médecin angolais préconisant la pose d'une " prothèse unicompartimentale médiane du genou gauche ", laquelle serait indisponible dans ce pays, le requérant ne produit en revanche aucun document officiel d'un établissement médical en France confirmant, d'une part, la nécessité pour lui d'y suivre des soins et, d'autre part, qu'un rendez-vous aurait été fixé en vue de réaliser les soins susmentionnés. Ainsi, en ne justifiant pas, par les seuls éléments produits, de l'objet du séjour envisagé, le requérant échoue à écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa sollicité, la circonstance qu'il justifie d'un billet d'avion aller-retour vers la France et est scolarisé en Angola ne suffisant pas à infléchir cette analyse. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre, ni d'une erreur de fait, ni, enfin, qu'il remplirait toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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